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code des marchés publics 2006 (CMP 2006) |
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le Code des Marchés Publics 2006
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Article 139
du code des marchés publics 2006 (CMP 2006) |
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Article 139
I. - Les dispositions du présent code ne sont pas applicables :
1° Aux marchés et accords-cadres passés par un organisme constitué exclusivement par des entités
adjudicatrices pour exercer l’une des activités mentionnées à l’article 135 avec l’une de ces entités
adjudicatrices ;
2° Aux marchés et accords-cadres passés par une entité adjudicatrice avec un organisme tel que
mentionné au 1°, dont elle fait partie, lorsque cet organisme a été constitué pour exercer son activité
pendant une période d’au moins trois ans et que, aux termes des statuts de cet organisme, les entités
adjudicatrices qui l’ont constitué en sont parties prenantes au moins pendant cette même période.
II. - Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission européenne lorsqu’elle le demande, les
noms des entités et organismes ainsi que la nature et la valeur des marchés mentionnés au I et tout
élément que la Commission européenne juge nécessaire pour prouver que les relations entre l'entité
adjudicatrice et l’organisme mentionné au I répondent aux exigences prévues par le présent article.
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Article 137
du code des marchés publics 2006 (CMP 2006) |
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Article 137
Les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux marchés et accords-cadres passés par les
entités adjudicatrices dans les cas suivants :
1° Pour l’achat d’eau, quand cet achat est réalisé par une entité adjudicatrice exerçant l’activité
d’exploitation mentionnée au premier alinéa du 2° de l’article 135 ;
2° Pour l’achat d’énergie ou de combustibles destinés à la production d’énergie, quand cet achat est
réalisé par une entité adjudicatrice exerçant l’activité d’exploitation définie au 1° et au 3° de l’article
135.
3° Lorsque ces entités fournissaient, avant le 30 avril 2004, un service de transport par autobus et que
d’autres entités fournissaient librement dans les mêmes conditions ce service.
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Article 138
du code des marchés publics 2006 (CMP 2006) |
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Article 138
I. - Dans les hypothèses précisées au II ci-dessous, les dispositions du présent code ne sont pas
applicables aux marchés et accords-cadres passés par une entité adjudicatrice avec une entreprise liée
au sens du III.
II. - Le I du présent article est applicable :
1° Aux accords-cadres et marchés de services lorsque l’entreprise liée a réalisé au cours des trois
années précédant l’année de passation du marché, au moins 80% de son chiffre d'affaires moyen en
matière de services avec les personnes publiques auxquelles elle est liée ;
2° Aux accords-cadres et marchés de fournitures lorsque l’entreprise liée a réalisé au cours des trois
années précédant l’année de passation du marché, au moins 80% de son chiffre d'affaires moyen en
matière de fournitures avec les personnes publiques auxquelles elle est liée ;
3° Aux accords-cadres et marchés de travaux lorsque l’entreprise liée a réalisé au cours des trois
années précédant l’année de passation du marché, au moins 80% de son chiffre d'affaires moyen en
matière de travaux avec les personnes publiques auxquelles elle est liée.
Lorsque l’entreprise liée a été créée ou a commencé à exercer son activité moins de trois ans avant
l’année de passation du marché ou de l’accord-cadre, elle peut se borner à démontrer, notamment par
des projections d'activités, que la réalisation de son chiffre d'affaires, dans les conditions prévues aux
1°, 2° et 3° ci-dessus, est vraisemblable.
Lorsque des services, des fournitures ou des travaux, identiques ou comparables, sont fournis par plus
d'une entreprise liée à l’entité adjudicatrice, le pourcentage de 80% mentionné ci-dessus est apprécié
en tenant compte de la totalité des services, des fournitures ou des travaux fournis par ces entreprises.
III. - Sont des entreprises liées à une entité adjudicatrice les entreprises qui sont soumises directement
ou indirectement à l'influence dominante d’une entité adjudicatrice au sens du IV.
IV. - L'influence des entités adjudicatrices est réputée dominante lorsque celles-ci, directement ou
indirectement, détiennent la majorité du capital, disposent de la majorité des droits de vote ou peuvent
désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance.
V. - Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission européenne, lorsqu’elle le demande, les
noms des entreprises liées au sens du III, la nature et la valeur des marchés mentionnés au I et tout
élément que la Commission européenne juge nécessaire pour prouver que les relations entre l'entité
adjudicatrice ou l’organisme et l'entreprise à laquelle les marchés sont attribués répondent aux
exigences prévues par le présent article.
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Article 134
du code des marchés publics 2006 (CMP 2006) |
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Article134
I. - Les dispositions de la présente partie s’appliquent aux marchés et accords-cadres passés par les
entités adjudicatrices. Les entités adjudicatrices sont les pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 2
lorsqu’ils exercent une des activités d’opérateurs de réseaux énumérées à l’article 135.
II. - Les dispositions de l’article 1er du présent code s’appliquent aux marchés publics et aux accordscadres
passés par des entités adjudicatrices.
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Article 1
du code des marchés publics 2006 (CMP 2006) |
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Article 1er
I. - Les dispositions du présent code s’appliquent aux marchés publics et aux accords-cadres ainsi
définis :
Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les entités adjudicatrices définies
à l’article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en
matière de travaux, de fournitures ou de services.
Les accords-cadres sont les contrats conclus entre une des entités adjudicatrices définies à l’article
134 et des opérateurs économiques publics ou privés, ayant pour objet d’établir les termes régissant
les marchés à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas
échéant, les quantités envisagées.
II. - Les marchés publics et les accords-cadres soumis au présent code respectent les principes de
liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des
procédures. Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne
utilisation des deniers publics. Ces obligations sont mises en oeuvre conformément aux règles fixées
par le présent code.
III. - Les marchés publics de travaux sont les marchés conclus avec des entrepreneurs, qui ont pour
objet soit l’exécution, soit conjointement la conception et l’exécution d’un ouvrage ou de travaux de
bâtiment ou de génie civil répondant à des besoins précisés par l’entité adjudicatrice qui en exerce la
maîtrise d’ouvrage. Un ouvrage est le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil
destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.
Les marchés publics de fournitures sont les marchés conclus avec des fournisseurs qui ont pour objet
l'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente, de produits ou matériels.
Les marchés publics de services sont les marchés conclus avec des prestataires de services qui ont
pour objet la réalisation de prestations de services.
Lorsqu'un marché public a pour objet à la fois des services et des fournitures, il est un marché de
services si la valeur de ceux-ci dépasse celle des fournitures achetées.
Lorsqu'un marché public porte à la fois sur des services et des travaux, il est un marché de travaux si
son objet principal est de réaliser des travaux.
Un marché public ayant pour objet l’acquisition de fournitures et, à titre accessoire, des travaux de
pose et d’installation de celles-ci, est considéré comme un marché de fournitures.
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Article 136
du code des marchés publics 2006 (CMP 2006) |
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Article 136
Les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux accords-cadres et marchés suivants passés
par les entités adjudicatrices définies à l’article 134 :
1° Accords-cadres et marchés de services conclus avec une entité adjudicatrice soumise à la présente
partie ou à l’ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée, lorsque cette entité adjudicatrice bénéficie, sur
le fondement d'une disposition légalement prise, d'un droit exclusif, à condition que cette disposition
soit compatible avec le Traité instituant la Communauté européenne ;
2° Accords-cadres et marchés de services qui ont pour objet l'acquisition ou la location, quelles qu’en
soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles, ou qui
concernent d'autres droits sur ces biens ; toutefois, les contrats de services financiers conclus en
relation avec le contrat d’acquisition ou de location, sous quelque forme que ce soit, entrent dans le
champ d’application de la présente partie ;
3° Accords-cadres et marchés de services financiers relatifs à l’émission, à l’achat, à la vente et au
transfert de titres ou d’autres instruments financiers et à des opérations d’approvisionnement en argent
ou en capital des entités adjudicatrices, sous réserve des dispositions du 2°.
4° Accords-cadres et marchés de services de recherche et de développement autres que ceux pour
lesquels l’entité adjudicatrice acquiert la propriété exclusive des résultats et finance entièrement la
prestation ;
5° Accords-cadres et marchés, autres que ceux qui sont passés en application du décret prévu au II de
l’article 4 du présent code, qui exigent le secret ou dont l’exécution doit s’accompagner de mesures
particulières de sécurité conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou
pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l’Etat l’exige ;
6° Accords-cadres et marchés passés en vertu de la procédure propre à une organisation
internationale ;
7° Accords-cadres et marchés passés selon des règles de passation particulières prévues par un accord
international relatif au stationnement de troupes ;
8° Accords-cadres et marchés passés selon des règles de passation particulières prévues par un accord
international en vue de la réalisation ou de l’exploitation en commun d’un projet ou d’un ouvrage ;
9° Accords-cadres et marchés qui ont pour objet l’achat d’oeuvres et d’objets d’art existants, d’objets
d’antiquité et de collection ;
10° Accords-cadres et marchés de services relatifs à l’arbitrage et à la conciliation ;
11° Accords-cadres et marchés de services concernant les contrats de travail.
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Article 140
du code des marchés publics 2006 (CMP 2006) |
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Article 140
Les marchés et accords-cadres passés pour l’exercice d’une activité d’opérateur de réseaux dans un
Etat membre de l’Union européenne cessent d’être soumis au présent code, dès lors que la
Commission européenne a constaté que, dans cet Etat, cette activité est exercée sur des marchés
concurrentiels dont l’accès n’est pas limité.
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Article 5
du code des marchés publics 2006 (CMP 2006) |
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Article 5
I. - La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant tout appel à
la concurrence ou toute négociation non précédée d'un appel à la concurrence en prenant en compte
des objectifs de développement durable. Le ou les marchés ou accords-cadres conclus par l'entité
adjudicatrice ont pour objet exclusif de répondre à ces besoins.
II. – L'entité adjudicatrice détermine le niveau auquel les besoins sont évalués. Ce choix ne doit pas
avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu
du présent code.
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Article 6
du code des marchés publics 2006 (CMP 2006) |
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Article 6
I. - Les prestations qui font l’objet d’un marché ou d’un accord-cadre sont définies, dans les
documents de la consultation, par des spécifications techniques formulées :
1° soit par référence à des normes ou à d’autres documents équivalents accessibles aux candidats
notamment des agréments techniques ou d’autres référentiels techniques élaborés par les organismes
de normalisation ;
2° soit en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles. Celles-ci sont suffisamment précises
pour permettre aux candidats de connaître exactement l’objet du marché et à l'entité adjudicatrice
d’attribuer le marché. Elles peuvent inclure des caractéristiques environnementales.
Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise la nature et le contenu des spécifications
techniques.
Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, les spécifications techniques peuvent être
décrites de manière succincte.
II. – L'entité adjudicatrice détermine les prestations qui font l’objet du marché ou de l’accord-cadre
qu’il passe :
1° soit en utilisant exclusivement l’une ou l’autre des catégories de spécifications techniques
mentionnées au 1° et 2° du I ;
2° soit en les combinant.
Cette combinaison est opérée :
a) soit en définissant des performances ou exigences fonctionnelles et en précisant la
référence des normes ou autres documents équivalents mentionnés au 1° du I qui sont présumés
permettre de réaliser ces performances ou de satisfaire à ces exigences ;
b) soit en recourant à des normes ou autres documents équivalents pour certains aspects du
marché et à des performances ou exigences fonctionnelles pour d’autres.
III. - Les spécifications techniques mentionnées au I permettent l’égal accès des candidats et ne
peuvent pas avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à l'ouverture des marchés publics à la
concurrence. Chaque fois que possible, elles sont établies de manière à prendre en compte des
critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ou, pour tous les utilisateurs, des critères de
fonctionnalité.
IV. - Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d’un mode ou procédé de fabrication
particulier ou d’une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet
ou à un type, dès lors qu’une telle mention ou référence aurait pour effet de favoriser ou d’éliminer
certains opérateurs économiques ou certains produits. Toutefois, une telle mention ou référence est
possible si elle est justifiée par l’objet du marché ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une
description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché n’est pas possible sans elle et à la
condition qu’elle soit accompagnée des termes "ou équivalent ".
V. - Lorsque l'entité adjudicatrice utilise une spécification technique formulée selon les modalités
prévues au 1° du I, il ne peut pas rejeter une offre au motif qu’elle n’est pas conforme à cette
spécification si le candidat prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu’il
propose respectent de manière équivalente cette spécification.
VI. - Lorsque l'entité adjudicatrice définit des performances ou des exigences fonctionnelles selon les
modalités prévues au 2° du I, il ne peut pas rejeter une offre si elle est conforme à des normes ou des
documents équivalents qui eux-mêmes correspondent aux performances ou exigences fonctionnelles
requises.
Le candidat est tenu de prouver, par tout moyen approprié, que les normes ou documents équivalents
que son offre comporte, répondent aux performances ou exigences fonctionnelles exigées. Peut
constituer un moyen approprié de preuve au sens du présent article, un dossier technique du fabricant
ou un rapport d’essai d’un organisme reconnu. Sont des organismes reconnus au sens du présent
article : les laboratoires d’essai ou de calibrage ainsi que les organismes d’inspection et de
certification conformes aux normes européennes applicables. Les entités adjudicatrices acceptent les
certificats émanant d’organismes reconnus dans d’autres États membres.
VII. - Lorsque les performances ou les exigences fonctionnelles définies en application du 2° du I
comportent des caractéristiques environnementales, celles-ci peuvent être définies par référence à tout
ou partie d’un éco-label pour autant :
1° que cet éco-label soit approprié pour définir les caractéristiques des fournitures ou des prestations
faisant l'objet du marché ;
2° que les mentions figurant dans l’éco-label aient été établies sur la base d'une information
scientifique ;
3° que l’éco-label ait fait l’objet d’une procédure d’adoption à laquelle ont participé des
représentants des organismes gouvernementaux, des consommateurs, des fabricants, des distributeurs
et des organisations de protection de l’environnement ;
4° que l’éco-label soit accessible à toutes les parties intéressées.
L'entité adjudicatrice peut indiquer, dans les documents de la consultation, que les produits ou
services ayant obtenu un éco-label sont présumés satisfaire aux caractéristiques environnementales
mentionnées dans les spécifications techniques mais est tenu d’accepter tout moyen de preuve
approprié.
VIII. - Si les documents fournis par un candidat en application du présent article ne sont pas rédigés
en langue française, l'entité adjudicatrice peut exiger que ces documents soient accompagnés d’une
traduction en français certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté.
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Article 7
du code des marchés publics 2006 (CMP 2006) |
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Article 7
Au sein d’une entité adjudicatrice, les services qui disposent d'un budget propre peuvent coordonner
la passation de leurs marchés ou accords-cadres, quel que soit leur montant, selon des modalités
qu’ils déterminent librement. Les marchés ou accords-cadres ainsi passés obéissent aux règles fixées
par le présent code
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Article 8
du code des marchés publics 2006 (CMP 2006) |
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Article 8
I. - Des groupements de commandes peuvent être constitués :
1° Entre des services de l'Etat et des établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant un
caractère industriel et commercial ou, entre de tels établissements publics seuls ;
2° Entre des collectivités territoriales, entre des établissements publics locaux, ou entre des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux ;
3° Entre des personnes publiques mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.
4° Entre une ou plusieurs personnes publiques mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus et une ou plusieurs
personnes morales de droit privé, ou un ou plusieurs établissements publics nationaux à caractère
industriel et commercial, groupements d'intérêt public, groupements de coopération sociale ou
médico-sociale ou groupements de coopération sanitaire, à condition que chacun des membres du
groupement applique, pour les achats réalisés dans le cadre du groupement, les règles prévues par le
présent code.
II. - Une convention constitutive est signée par les membres du groupement.
Elle définit les modalités de fonctionnement du groupement.
Elle désigne un coordonnateur parmi les membres du groupement, ayant la qualité d'entité
adjudicatrice soumise au présent code ou à l’ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée.
Celui-ci est chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par le présent code, à
l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection d'un ou de plusieurs cocontractants.
Chaque membre du groupement s'engage, dans la convention, à signer avec le cocontractant retenu
un marché à hauteur de ses besoins propres, tels qu'il les a préalablement déterminés.
III. - Sont membres de la commission d'appel d'offres du groupement :
1° En ce qui concerne les personnes mentionnées au 1° du I, un représentant de chaque membre du
groupement ;
2° En ce qui concerne les personnes mentionnées au 2° du I, à l’exception des établissements publics
de santé et des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, un représentant de la commission
d'appel d'offres de chaque membre du groupement, élu parmi ses membres ayant voix délibérative;
3° En ce qui concerne les personnes mentionnées au 3° et au 4° du I, et les établissements publics de
santé et des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, un représentant de chaque membre du
groupement désigné selon les règles qui lui sont propres.
La commission d'appel d'offres est présidée par le représentant du coordonnateur. Pour chaque
membre titulaire peut être prévu un suppléant.
IV. - Le président de la commission peut désigner des personnalités compétentes dans la matière qui
fait l’objet de la consultation. Celles-ci sont convoquées et peuvent participer, avec voix consultative,
aux réunions de la commission d’appel d’offres.
La commission d'appel d'offres peut également être assistée par des agents des membres du
groupement, compétents dans la matière qui fait l’objet de la consultation ou en matière de marchés
publics.
Pour les marchés et accords-cadres des groupements mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I, le comptable
du coordonnateur du groupement, si celui-ci est un comptable public et un représentant du directeur
général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent participer,
avec voix consultative, aux réunions de la commission d’appel d’offres, lorsqu’ils y sont invités. Leurs
observations sont consignées au procès-verbal.
V. - Pour les marchés et accords-cadres des groupements mentionnés au 1° du I, le coordonnateur
choisit le cocontractant après avis de la commission d'appel d'offres, dans les conditions fixées par le
présent code pour les marchés de l'Etat.
Pour les marchés et accords-cadres des groupements mentionnés au 2° du I, la commission d'appel
d'offres choisit le cocontractant dans les conditions fixées par le présent code pour les marchés des
collectivités territoriales. Toutefois, pour les marchés et accords-cadres des groupements des
établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux, le
coordonnateur choisit le cocontractant après avis de la commission d’appel d’offres.
Pour les marchés et accords-cadres des groupements mentionnés au 3° et 4° du I et dont la majorité
des membres sont des collectivités territoriales, la commission d'appel d'offres choisit le cocontractant
dans les conditions fixées par le présent code pour les marchés des collectivités territoriales. Dans le
cas contraire, c’est le coordonnateur qui choisit le cocontractant après avis de la commission d’appel
d’offres, dans les conditions fixées par le présent code pour les marchés de l’Etat.
VI. - Chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, signe le marché et s'assure de sa bonne
exécution.
VII. - La convention constitutive du groupement peut aussi avoir prévu que le coordonnateur sera
chargé :
1° soit de signer et de notifier le marché ou l’accord-cadre, chaque membre du groupement, pour ce
qui le concerne, s’assurant de sa bonne exécution ;
2° soit de signer le marché ou l’accord-cadre, de le notifier et de l’exécuter au nom de l’ensemble
des membres du groupement.
Dans ces deux cas, la convention constitutive du groupement peut prévoir que la commission d’appel
d’offres est celle du coordonnateur.
Si le coordonnateur ne dispose pas d’une commission d’appel d’offres, il en constitue une pour les
besoins de fonctionnement du groupement.
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Article 9
du code des marchés publics 2006 (CMP 2006) |
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Article 9
Une centrale d’achat est une entité adjudicatrice soumise au présent code ou à l’ordonnance du 6 juin
2005 susmentionnée qui :
1° acquiert des fournitures ou des services destinés à des entités adjudicatrices, ou
2° passe des marchés publics ou conclut des accords-cadres de travaux, fournitures ou de
services destinés à des entités adjudicatrices..
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Article 10
du code des marchés publics 2006 (CMP 2006) |
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Article 10
Afin de susciter la plus large concurrence, et sauf si l’objet du marché ne permet pas l’identification
de prestations distinctes, l’entité adjudicatrice passe le marché en lots séparés dans les conditions
prévues par le III de l'article 27. A cette fin, il choisit librement le nombre de lots, en tenant
notamment compte des caractéristiques techniques des prestations demandées, de la structure du
secteur économique en cause et, le cas échéant, des règles applicables à certaines professions. Les
candidatures et les offres sont examinées lot par lot. Les candidats ne peuvent présenter des offres
variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus. Si plusieurs lots sont attribués à un
même titulaire, il est toutefois possible de ne signer avec ce titulaire qu’un seul marché regroupant
tous ces lots.
L’entité adjudicatrice peut toutefois passer un marché global, avec ou sans identification de
prestations distinctes, s’il estime que la dévolution en lots séparés est de nature, dans le cas
particulier, à restreindre la concurrence, ou qu’elle risque de rendre techniquement difficile ou
financièrement coûteuse l'exécution des prestations ou encore qu'il n'est pas en mesure d'assurer par
lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination.
Si l’entité adjudicatrice recourt à des lots séparés pour une opération ayant à la fois pour objet la
construction et l’exploitation ou la maintenance d’un ouvrage, les prestations de construction et
d’exploitation ou de maintenance ne peuvent être regroupées dans un même lot. S’il recourt à un
marché global, celui-ci fait obligatoirement apparaître, de manière séparée, les prix respectifs de la
construction et de l’exploitation ou de la maintenance. La rémunération des prestations d’exploitation
ou de maintenance ne peut en aucun cas contribuer au paiement de la construction.
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Article 11
du code des marchés publics 2006 (CMP 2006) |
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Article 11
Les marchés et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 4 000 € HT sont passés sous forme
écrite.
Pour les marchés passés selon les procédures formalisées, l’acte d’engagement, et le cas échéant, les
cahiers des charges, en sont les pièces constitutives.
L’acte d’engagement est la pièce signée par un candidat à un accord-cadre ou à un marché public
dans laquelle le candidat présente son offre ou sa proposition dans le respect des clauses du cahier
des charges qui déterminent les conditions dans lesquelles le marché est exécuté. Cet acte
d’engagement est ensuite signé par l’entité adjudicatrice.
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Article 12
du code des marchés publics 2006 (CMP 2006) |
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Article 12
I. - Les pièces constitutives des marchés passés selon une procédure formalisée comportent
obligatoirement les mentions suivantes :
1° L'identification des parties contractantes ;
2° La justification de la qualité de la personne signataire au nom de l'Etat et, le cas échéant, la
délibération autorisant la signature du marché ;
3° La définition de l'objet du marché ;
4° La référence aux articles et alinéas du présent code en application desquels le marché est passé ;
5° L'énumération des pièces du marché ; ces pièces sont présentées dans un ordre de priorité défini
par les parties contractantes. Sauf cas d'erreur manifeste, cet ordre de priorité prévaut en cas de
contradiction dans le contenu des pièces ;
6° Le prix ou les modalités de sa détermination ;
7° La durée d'exécution du marché ou les dates prévisionnelles de début d'exécution et d'achèvement ;
8° Les conditions de réception, de livraison ou d'admission des prestations ;
9° Les conditions de règlement, notamment, s'ils sont prévus dans le marché, les délais de paiement ;
10° Les conditions de résiliation, notamment celles prévues à l’article 47 ;
11° La date de notification du marché ;
12° La désignation du comptable assignataire ;
13° Les éléments propres aux marchés à tranches conditionnelles.
II. - Pour les marchés de conception-réalisation définis à l'article 37, sont en outre des pièces
constitutives du marché :
1° Le programme de l'opération, au sens de l'article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée
relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;
2° Les études de conception présentées par l’opérateur économique retenu.
III. - Les pièces constitutives des accords-cadres comportent obligatoirement les mentions énumérées
aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10 et 11° du I du présent article.
Les pièces constitutives des marchés passés sur le fondement d’un accord-cadre comportent
obligatoirement les mentions énumérées aux 6°, 8°, 9°, 12° et 13° du I du présent article, si ces
mentions n’ont pas déjà été indiquées dans celles de l’accord-cadre.
IV. - Si les pièces constitutives ne sont pas rédigées en langue française, l’entité adjudicatrice peut
exiger que ces documents soient accompagnés d’une traduction en français certifiée conforme à
l’original par un traducteur assermenté.
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Article 13
du code des marchés publics 2006 (CMP 2006) |
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Article 13
Les cahiers des charges des marchés passés selon une procédure formalisée déterminent les
conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés.
Ils comprennent des documents généraux et des documents particuliers.
Les documents généraux sont :
1° Les cahiers des clauses administratives générales, qui fixent les dispositions administratives
applicables à une catégorie de marchés ;
2° Les cahiers des clauses techniques générales, qui fixent les dispositions techniques applicables à
toutes les prestations d'une même nature.
Ces documents sont approuvés par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des ministres
intéressés.
La référence à ces documents n’est pas obligatoire.
Les documents particuliers sont :
1° Les cahiers des clauses administratives particulières, qui fixent les dispositions administratives
propres à chaque marché ;
2° Les cahiers des clauses techniques particulières, qui fixent les dispositions techniques nécessaires à
l'exécution des prestations de chaque marché.
Si l’entité adjudicatrice décide de faire référence aux documents généraux, les documents particuliers
comportent, le cas échéant, l'indication des articles des documents généraux auxquels ils dérogent.
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Article 14
du code des marchés publics 2006 (CMP 2006) |
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Article 14
Les conditions d'exécution d’un marché ou d’un accord-cadre peuvent comporter des éléments à
caractère social ou environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable
en conciliant développement économique, protection et mise en valeur de l’environnement et progrès
social.
Ces conditions d'exécution ne peuvent pas avoir d'effet discriminatoire à l'égard des candidats
potentiels. Elles sont indiquées dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de
la consultation.
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Article 15
du code des marchés publics 2006 (CMP 2006) |
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Article 15
Certains marchés ou certains lots d’un marché peuvent être réservés à des entreprises adaptées ou à
des établissements et services d’aide par le travail mentionnés aux articles L. 323-31 du code du
travail et L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles, ou à des structures équivalentes, lorsque
la majorité des travailleurs concernés sont des personnes handicapées qui, en raison de la nature ou
de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions
normales.
L’avis d’appel public à la concurrence fait mention de la présente disposition.
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Article 16
du code des marchés publics 2006 (CMP 2006) |
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Article 16
Sous réserve des dispositions fixant la durée maximale pour les accords-cadres et les marchés à bons
de commande, les marchés complémentaires passés en procédure négociée ainsi que les marchés
relatifs à des opérations de communication, la durée d'un marché ainsi que, le cas échéant, le nombre
de ses reconductions, sont fixés en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une
remise en concurrence périodique.
Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent
inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte la durée totale du
marché, périodes de reconduction comprises.
L’entité adjudicatrice prend par écrit la décision de reconduire ou non le marché. Le titulaire du
marché ne peut refuser sa reconduction sauf stipulation contraire prévue dans le marché.
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Article 17
du code des marchés publics 2006 (CMP 2006) |
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Article 17
Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché sont soit des prix unitaires appliqués aux quantités
réellement livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché, quelles
que soient les quantités livrées ou exécutées.
Des clauses incitatives peuvent être insérées dans les marchés aux fins d’améliorer les délais
d'exécution, de rechercher une meilleure qualité des prestations et de réduire les coûts de production.
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Article 18
du code des marchés publics 2006 (CMP 2006) |
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Article 18
I. - Sous réserve des dispositions de l'article 19, un marché est conclu à prix définitif.
II. - Un prix définitif peut être ferme ou révisable.
III. - Un prix ferme est un prix invariable pendant la durée du marché. Toutefois, il est actualisable
dans les conditions définies ci-dessous.
Un marché est conclu à prix ferme dans le cas où cette forme de prix n'est pas de nature à exposer à
des aléas majeurs les parties au marché du fait de l'évolution raisonnablement prévisible des
conditions économiques pendant la période d'exécution des prestations.
Lorsqu'un marché est conclu à prix ferme pour des fournitures ou services autres que courants ou
pour des travaux, il prévoit les modalités d’actualisation de son prix. Il précise notamment :
1° que ce prix sera actualisé si un délai supérieur à trois mois s'écoule entre la date à laquelle le
candidat a fixé son prix dans l’offre et la date de début d’exécution des prestations ;
2° que l'actualisation se fera aux conditions économiques correspondant à une date antérieure de
trois mois à la date de début d’exécution des prestations.
Lorsqu'un marché est conclu à prix ferme pour des fournitures ou services courants, il peut prévoir
que son prix pourra être actualisé selon des règles identiques à celles mentionnées ci-dessus.
Le prix ainsi actualisé reste ferme pendant toute la période d'exécution des prestations et constitue le
prix de règlement.
Pour l'application de ces dispositions, sont réputés être des fournitures ou services courants ceux pour
lesquels l’entité adjudicatrice n'impose pas des spécifications techniques propres au marché.
IV. - Un prix révisable est un prix qui peut être modifié pour tenir compte des variations économiques
dans les conditions fixées ci-dessous.
Lorsque le prix est révisable, le marché fixe la date d’établissement du prix initial, les modalités de
calcul de la révision ainsi que la périodicité de sa mise en oeuvre. Les modalités de calcul de la
révision du prix sont fixées :
1° soit en fonction d'une référence à partir de laquelle on procède à l’ajustement du prix de la
prestation ;
2° soit par application d'une formule représentative de l'évolution du coût de la prestation. Dans ce
cas, la formule de révision ne prend en compte que les différents éléments du coût de la prestation et
peut inclure un terme fixe ;
3° soit en combinant les modalités mentionnées aux 1° et 2°.
V. - Les marchés de travaux d'une durée d'exécution supérieure à trois mois qui nécessitent, pour leur
réalisation, le recours à une part importante de fournitures dont le prix est directement affecté par les
fluctuations de cours mondiaux, comportent une clause de révision de prix incluant une référence aux
indices officiels de fixation de ces cours, conformément au 1° du IV du présent article.
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Article 19
du code des marchés publics 2006 (CMP 2006) |
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Article 19
I. - Il est possible de conclure des marchés à prix provisoires dans les cas exceptionnels suivants :
1° Lorsque, pour des prestations complexes ou faisant appel à une technique nouvelle et présentant
soit un caractère d'urgence impérieuse, soit des aléas techniques importants, l'exécution du marché
doit commencer alors que la détermination d'un prix initial définitif n'est pas encore possible ;
2° Lorsque les résultats d'une enquête de coût de revient portant sur des prestations comparables
commandées au titulaire d'un marché antérieur ne sont pas encore connus ;
3° Lorsque les prix des dernières tranches d'un marché à tranches, tel que défini à l'article 72, sont
fixés au vu des résultats, non encore connus, d'une enquête de coût de revient portant sur les
premières tranches, conclues à prix définitifs ;
4° Lorsque les prix définitifs de prestations comparables ayant fait l'objet de marchés antérieurs sont
remis en cause par le candidat pressenti ou par l’entité adjudicatrice, sous réserve que ce dernier ne
dispose pas des éléments techniques ou comptables lui permettant de négocier de nouveaux prix
définitifs.
II. - Les marchés conclus à prix provisoires précisent :
1° Les conditions dans lesquelles sera déterminé le prix définitif, éventuellement dans la limite d'un
prix plafond ;
2° L'échéance à laquelle devra intervenir un avenant pour fixer le prix définitif ;
3° Les règles comptables auxquelles le titulaire devra se conformer ;
4° Les vérifications sur pièces et sur place que l’entité adjudicatrice se réserve d'effectuer sur les
éléments techniques et comptables du coût de revient.
III. - Pour la réalisation des ouvrages mentionnés à l’article 1er de la loi du 12 juillet 1985
susmentionnée, les marchés de maîtrise d’oeuvre sont passés à prix provisoires conformément au
décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’oeuvre confiées par des
maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé.
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Article 20
du code des marchés publics 2006 (CMP 2006) |
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Article 20
Sauf sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, un avenant ou une décision de
poursuivre ne peut bouleverser l'économie du marché ou de l’accord-cadre, ni en changer l'objet.
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Article 21
du code des marchés publics 2006 (CMP 2006) |
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Article 21
Pour l’Etat et ses établissements publics sont constituées une ou plusieurs commissions d’appel
d’offres à caractère permanent. Une commission spécifique peut aussi être constituée pour la
passation d’un marché déterminé. La composition et les modalités de fonctionnement des commissions
d’appel d’offres sont fixées :
1° En ce qui concerne les administrations centrales de l'Etat, les services à compétence nationale et
les services déconcentrés qui ne sont pas placés sous l’autorité du préfet, par le ministre dont ils
dépendent ;
2° En ce qui concerne les services déconcentrés de l'Etat placés sous l’autorité du préfet, par le
préfet ;
3° En ce qui concerne les établissements publics de l’Etat, par les règles propres à chaque
établissement.
Un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes est membre de la commission avec voix consultative.
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Article 22
du code des marchés publics 2006 (CMP 2006) |
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Article 22
I. - Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, sont constituées une ou
plusieurs commissions d’appel d’offres à caractère permanent. Une commission spécifique peut aussi
être constituée pour la passation d’un marché déterminé. Ces commissions d’appel d’offres sont
composées des membres suivants :
1° Lorsqu'il s'agit d'une région, le président du conseil régional ou son représentant, président, et cinq
membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
Lorsqu’il s’agit de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil exécutif ou son
représentant, président, et cinq membres de l’assemblée de Corse élus en son sein à la représentation
proportionnelle au plus fort reste ;
2° Lorsqu'il s'agit d'un département, le président du conseil général ou son représentant, président, et
cinq membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
3° Lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et plus, le maire ou son représentant, président,
et cinq membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort
reste ;
4° Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, le maire ou son représentant,
président, et trois membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle
au plus fort reste ;
5° Lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, le
président de cet établissement ou de ce syndicat ou son représentant, président, et un nombre de
membres égal à celui prévu pour la composition de la commission de la collectivité au nombre
d'habitants le plus élevé, élus, en son sein, par l'assemblée délibérante de l'établissement ou du
syndicat. Toutefois, si ce nombre ne peut être atteint, la commission est composée au minimum d’un
président et de deux membres élus par l’assemblée délibérante de l’établissement ou du syndicat ;
6° Lorsqu'il s'agit d'un autre établissement public local, le représentant légal de l'établissement ou son
représentant, président, et de deux à quatre membres de l'organe délibérant, désignés par celui-ci.
Lorsqu’il s’agit d’établissements publics de santé ou d’établissements publics sociaux ou médicosociaux,
le nombre, la composition et les modalités d’organisation et de fonctionnement de la
commission d’appel d’offres ou des commissions d’appel d’offres sont arrêtées par le directeur de
l’établissement après avis du conseil d’administration.
Outre le directeur ou son représentant, président, chaque commission comporte obligatoirement au
moins un membre désigné par le conseil d’administration en son sein ou parmi des personnalités
qualifiées proposées par le directeur. Chaque commission comporte un nombre impair de membres.
II. - Dans tous les cas énumérés ci-dessus, il est procédé, selon les mêmes modalités, à la désignation
ou à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. Cette règle ne s’applique
pas aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes dont l’organe
délibérant comporte moins de cinq membres. Lorsqu’il s’agit d’un établissement public de santé ou
d’un établissement public social ou médico-social, le remplacement du titulaire peut s’effectuer soit
par un suppléant déterminé, soit par un suppléant choisi parmi l’ensemble des représentants
suppléants.
III. - Pour les collectivités mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I, l'élection des membres titulaires et
des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage, ni vote préférentiel. Les listes peuvent
comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.
En cas d'égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus
âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire de la commission d'appel d'offres par le
suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite
liste. Le remplacement du suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit
sur la même liste, immédiatement après ce dernier.
Il est procédé au renouvellement intégral de la commission d'appel d'offres lorsqu'une liste se trouve
dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions telles que prévues à l'alinéa précédent, au
remplacement des membres titulaires auxquels elle a droit.
IV. - Ont voix délibérative les membres mentionnés au I. En cas de partage égal des voix, le président
a voix prépondérante.
V. - La commission d'appel d'offres peut faire appel au concours d’agents de l’entité adjudicatrice
compétents dans la matière qui fait l’objet de la consultation ou en matière de marchés publics.
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Article 23
du code des marchés publics 2006 (CMP 2006) |
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Article 23
I. - Peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres :
1° Un ou plusieurs membres du service technique compétent de l’entité adjudicatrice ou d’une autre
entité adjudicatrice pour suivre l'exécution des travaux ou effectuer le contrôle de conformité lorsque
la réglementation impose le concours de tels services ou lorsque le marché porte sur des travaux
subventionnés par l'Etat ;
2° Des personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence dans
la matière qui fait l’objet de la consultation ;
3° Dans le cas des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médicosociaux,
un représentant du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Ses
observations sont consignées au procès verbal.
II. - Lorsqu’ils y sont invités par le président de la commission d’appel d’offres, le comptable public et
un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d’appel d’offres.
Leurs observations sont consignées au procès verbal.
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Article 24
du code des marchés publics 2006 (CMP 2006) |
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Article 24
I. - Le jury de concours est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au
concours.
a) Pour l'Etat et ses établissements publics, les membres du jury de concours sont désignés dans les
conditions prévues à l'article 21.
b) Pour les collectivités territoriales, les membres du jury sont désignés dans les conditions prévues
aux I, II et III de l'article 22.
c) Pour les groupements de commandes mentionnés à l'article 8, les membres du jury sont les
membres de la commission d'appel d'offres prévue au III de l'article 8.
d) Le président du jury peut en outre désigner comme membres du jury des personnalités dont il
estime que la participation présente un intérêt particulier au regard de l'objet du concours, sans que
le nombre de ces personnalités puisse excéder cinq.
e) En outre, lorsqu'une qualification professionnelle est exigée des candidats pour participer à un
concours, au moins un tiers des membres du jury ont cette qualification ou une qualification
équivalente. Ils sont désignés par le président du jury.
Tous les membres du jury ont voix délibérative.
II. - Le comptable public et un représentant du directeur général de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes sont invités à participer aux jurys de l’Etat. Ils peuvent
participer, lorsqu’ils y sont invités par le président du jury, aux jurys des collectivités territoriales. Ils
ont voix consultative. Leurs observations sont consignées au procès verbal à leur demande.
III. - Le président du jury peut, en outre, faire appel au concours d’agents de l’entité adjudicatrice
compétents dans la matière qui fait l’objet de la consultation ou en matière de marchés publics. Ces
agents ont voix consultative.
IV. - Le jury peut auditionner toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles.
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Article 25
du code des marchés publics 2006 (CMP 2006) |
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Article 25
Les convocations aux réunions de la commission mentionnée aux articles 8, 21 à 23 ou du jury sont
adressées à leurs membres au moins cinq jours francs avant la date prévue pour la réunion.
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.
Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission d'appel d'offres ou le
jury est à nouveau convoqué. Ils se réunissent alors valablement sans condition de quorum.
La commission d'appel d'offres ou le jury dresse procès-verbal de ses réunions. Tous les membres de
la commission ou du jury peuvent demander que leurs observations soient portées au procès-verbal.
En cas d’urgence impérieuse prévue au 4° du II de l’article 1441, le marché peut être attribué sans
réunion préalable de la commission d’appel d’offres.
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Article 144
du code des marchés publics 2006 (CMP 2006) |
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Article 144
Les entités adjudicatrices passent leurs marchés et accords-cadres dans les conditions suivantes.
I. – Elles choisissent librement entre les procédures formalisées suivantes :
1° procédure négociée avec mise en concurrence préalable ;
2° appel d’offres ouvert ou restreint ;
3° concours, défini à l’article 38 ;
4° système d’acquisition dynamique, défini à l’article 78.
II. - Elles peuvent également recourir à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable dans
les cas suivants :
1° Pour les marchés et les accords-cadres qui n’ont fait l’objet d’aucune offre ou d’aucune offre
appropriée au sens du 3° du II de l’article 35 ou pour lesquels aucune candidature n'a été déposée dans
le cadre d’une procédure formalisée, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas
substantiellement modifiées ;
2° Pour les marchés et les accords-cadres conclus uniquement à des fins de recherche, d'essai,
d'expérimentation, d'étude ou de développement sans objectif de rentabilité ou de récupération des
coûts de recherche et de développement et dans la mesure où la passation d'un tel marché ne porte pas
préjudice à la mise en concurrence des marchés subséquents qui poursuivent notamment un tel
objectif ;
3° Pour les marchés et les accords-cadres qui ne peuvent être confiés qu'à un opérateur économique
déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité ;
4° Les marchés et les accords-cadres conclus pour faire face à une urgence impérieuse résultant de
circonstances imprévisibles pour l’entité adjudicatrice et n’étant pas de son fait, et dont les conditions
de passation ne sont pas compatibles avec les délais exigés par les procédures d'appel d'offres ou de
marchés négociés avec mise concurrence préalable et, notamment, les marchés conclus pour faire face
à des situations d’urgence impérieuse liées à une catastrophe technologique ou naturelle. Ces marchés
sont limités aux prestations strictement nécessaires pour faire face à la situation d’urgence Par
dérogation à l’article 13, lorsque l’urgence impérieuse est incompatible avec la préparation des
documents constitutifs du marché, la passation du marché est confirmée par un échange de lettres ;
1 Modification apportée à l’article 25 par l’article 143
2 Remplace les articles 26 et 35
5° Pour les marchés complémentaires de fournitures qui sont exécutés par le fournisseur initial et qui
sont destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d’installations d’usage courant, soit à
l’extension d’installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait l’entité
adjudicatrice à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité avec le
matériel déjà acquis ou des difficultés techniques d’utilisation et d’entretien disproportionnées ;
6° Pour les marchés complémentaires de services ou de travaux qui consistent en des prestations qui
ne figurent pas dans le marché initialement conclu mais qui sont devenues nécessaires, à la suite d'une
circonstance imprévue, à l'exécution du service ou à la réalisation de l'ouvrage tel qu'il est décrit dans
le marché initial, à condition que l'attribution soit faite à l’opérateur économique qui a exécuté ce
service ou réalisé cet ouvrage :
a) lorsque ces services ou travaux complémentaires ne peuvent être techniquement ou
économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour l’entité
adjudicatrice ;
b) lorsque ces services ou travaux, quoiqu’ils soient séparables de l’exécution du marché
initial, sont strictement nécessaires à son parfait achèvement.
7° Pour les marchés de travaux ayant pour objet la réalisation d’ouvrages similaires à ceux qui ont été
confiés au titulaire d’un marché précédent passé après mise en concurrence ;
Le premier marché doit avoir indiqué la possibilité de recourir à cette procédure pour la réalisation
d’ouvrages similaires. Sa mise en concurrence doit également avoir pris en compte le montant total
envisagé, y compris celui des nouveaux travaux.
8° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l’achat de matières premières cotées et
achetées en bourse ;
9° Pour les marchés passés en application d’un accord-cadre mentionné à l’article 169 ;
10° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l’achat de fournitures qu’il est possible
d'acquérir en profitant d'une occasion particulièrement avantageuse qui se présente dans une période
de temps très courte et qui permet de payer un prix considérablement plus bas que les prix
normalement pratiqués sur le marché ;
11° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l’achat de fournitures à des conditions
particulièrement avantageuses, soit auprès d’un fournisseur en cessation définitive d’activité, soit
auprès des liquidateurs d’une faillite ou d’une procédure de même nature ;
12° Pour les marchés et les accords-cadres de services qui sont attribués à un ou plusieurs lauréats d'un
concours. Lorsqu'il y a plusieurs lauréats, ils sont tous invités à négocier.
III. - Elles peuvent aussi mettre en oeuvre une procédure adaptée, dans les conditions prévues par
l’article 146 :
a) lorsque le montant estimé du besoin est inférieur à 420 000 € HT ;
b) pour certains lots, dans les conditions prévues au III de l’article 27 ;
c) en application de l’article 148.
IV. - Les marchés peuvent également être passés sur la base d’un accord-cadre dans les conditions
prévues à l’article 169.
V. - Les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le code général des collectivités
territoriales sont les marchés d’un montant inférieur au seuil fixé au III.
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Article 27
du code des marchés publics 2006 (CMP 2006) |
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Article 27
I. – L’entité adjudicatrice ne peut pas se soustraire à l'application du présent code en scindant ses
achats ou en utilisant des modalités de calcul de la valeur estimée des marchés ou accords-cadres
autres que celles prévues par le présent article.
II. - Le montant estimé du besoin est déterminé dans les conditions suivantes, quel que soit le nombre
d’opérateurs économiques auxquels il est fait appel et quel que soit le nombre de marchés à passer.
1° En ce qui concerne les travaux, sont prises en compte la valeur globale des travaux se rapportant à
une opération portant sur un ou plusieurs ouvrages ainsi que la valeur des fournitures nécessaires à
leur réalisation que l’entité adjudicatrice met à disposition des opérateurs.
Il y a opération de travaux lorsque l’entité adjudicatrice prend la décision de mettre en oeuvre, dans
une période de temps et un périmètre limités, un ensemble de travaux caractérisé par son unité
fonctionnelle, technique ou économique.
2° En ce qui concerne les fournitures et les services, il est procédé à une estimation de la valeur totale
des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes soit en raison de leurs
caractéristiques propres, soit parce qu’ils constituent une unité fonctionnelle.
La délimitation d’une catégorie homogène de fournitures ou de services ne doit pas avoir pour effet de
soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent code.
Pour les marchés d’une durée inférieure ou égale à un an, conclus pour répondre à un besoin régulier
la valeur totale mentionnée ci-dessus est celle qui correspond aux besoins d’une année.
III. - Lorsqu’un achat peut être réalisé par lots séparés, est prise en compte la valeur globale estimée
de la totalité de ces lots.
Les entités adjudicatrices peuvent décider de mettre en oeuvre soit une procédure commune de mise
en concurrence pour l’ensemble des lots, soit une procédure de mise en concurrence propre à chaque
lot. Quelle que soit l’option retenue, lorsque la valeur cumulée des lots est égale ou supérieure aux
seuils prévus au III de l’article 1443, la ou les procédures à mettre en oeuvre sont les procédures
formalisées mentionnées au I du même article.
Toutefois, même si la valeur totale des lots est égale ou supérieure aux seuils des marchés formalisés,
il est possible de recourir à une procédure adaptée :
1° pour les lots inférieurs à 80 000 € HT dans le cas de marchés de fournitures et de services et dans
le cas de marchés de travaux dont le montant est inférieur à 5 270 000 € HT,
2° pour les lots inférieurs à 1 000 000 € HT dans le cas des marchés de travaux dont le montant est
égal ou supérieur à 5 270 000 € HT,
à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20% de la valeur de la totalité des lots.
Dans le cas où un minimum et un maximum sont fixés, les 20% s’appliquent au montant minimum du
marché.
Cette dérogation peut également s’appliquer à des lots déclarés infructueux ou sans suite au terme
d’une première procédure ainsi qu’à des lots dont l’exécution est inachevée après résiliation du
marché initial lorsque ces lots satisfont aux conditions fixées par les trois alinéas précédents.
3 Modification apportée à l’article 27 par l’article 145
Cette dérogation ne peut, en revanche, s’appliquer aux accords-cadres et aux marchés qui ne
comportent pas de montant minimum.
IV. - Si l’entité adjudicatrice prévoit des primes au profit des candidats, il prend en compte leur
montant pour calculer la valeur estimée du besoin.
V. - Pour les accords-cadres et pour les systèmes d’acquisition dynamique, la valeur à prendre en
compte est la valeur maximale estimée de l’ensemble des marchés envisagés pendant la durée totale
de l’accord-cadre ou du système d’acquisition dynamique.
VI. - Pour les marchés à bons de commande comportant un maximum, la valeur à prendre en compte
correspond à ce maximum. Si le marché ne fixe pas de maximum, sa valeur estimée est réputée
excéder les seuils mentionnés au seuil prévu au III de l’article 1444 du présent code.
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Article 146
du code des marchés publics 2006 (CMP 2006) |
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Article 146
Lorsque leur valeur estimée est inférieure au seuil mentionné au III de l’article 144, les marchés
peuvent être passés selon une procédure adaptée dont les modalités sont librement fixées par l’entité
adjudicatrice en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la
localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de
l’achat.
Pour la détermination de ces modalités, l’entité adjudicatrice peut aussi s’inspirer des procédures
formalisées prévues par le présent code, sans pour autant que les marchés en cause ne soient alors
soumis aux règles formelles applicables à ces procédures. En revanche, si elle se réfère expressément à
l’une des procédures formalisées prévues par le présent code, l’entité adjudicatrice est tenue d’en
appliquer les modalités.
Quel que soit son choix, l’entité adjudicatrice ne peut exiger des opérateurs économiques plus de
renseignements ou de documents que ceux qui sont prévus pour les procédures formalisées par les
articles 45, 46 et 48.
L’entité adjudicatrice peut également décider que le marché sera passé sans publicité, voire sans mise
en concurrence préalable, si les circonstances le justifient, ou si son montant estimé est inférieur à
4 000 € HT, ou dans les situations décrites au II de l’article 144.
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Article 29
du code des marchés publics 2006 (CMP 2006) |
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Article 29
Sont soumis, en ce qui concerne leur passation, aux règles prévues par le présent titre, les marchés
publics et les accords-cadres ayant pour objet les services énumérés ci-dessous :
1. Services d’entretien et de réparation ;
2. Services de transports terrestres, y compris les services de véhicules blindés et les services de
courrier ;
3. Services de transports aériens de voyageurs et de marchandises ;
4. Services de transports de courrier par transport terrestre et par air ;
4 Modification apportée à l’article 27 par l’article 145
5 Remplace l’article 28
5. Services de communications électroniques ;
6. Services financiers : services d’assurances, services bancaires et d’investissement, sous réserve des
dispositions des 2° et 3° de l’article 136 6 ;
7. Services informatiques et services connexes ;
8. Services de recherche-développement, sous réserve des dispositions du 4° de l’article 1367 ;
9. Services comptables, d’audit et de tenue de livres ;
10. Services d’études de marché et de sondages ;
11. Services de conseil en gestion et services connexes ;
12. Services d’architecture ; services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie ; services
d’aménagement urbain et d’architectu
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