Article 138 du code des marchés publics 2006

<P><br>Article 138
I. - Dans les hypothèses précisées au II ci-dessous, les dispositions du présent code ne sont pas
applicables aux marchés et accords-cadres passés par une entité adjudicatrice avec une entreprise liée
au sens du III.
II. - Le I du présent article est applicable :
1° Aux accords-cadres et marchés de services lorsque l’entreprise liée a réalisé au cours des trois
années précédant l’année de passation du marché, au moins 80% de son chiffre d'affaires moyen en
matière de services avec les personnes publiques auxquelles elle est liée ;
2° Aux accords-cadres et marchés de fournitures lorsque l’entreprise liée a réalisé au cours des trois
années précédant l’année de passation du marché, au moins 80% de son chiffre d'affaires moyen en
matière de fournitures avec les personnes publiques auxquelles elle est liée ;
3° Aux accords-cadres et marchés de travaux lorsque l’entreprise liée a réalisé au cours des trois
années précédant l’année de passation du marché, au moins 80% de son chiffre d'affaires moyen en
matière de travaux avec les personnes publiques auxquelles elle est liée.
Lorsque l’entreprise liée a été créée ou a commencé à exercer son activité moins de trois ans avant
l’année de passation du marché ou de l’accord-cadre, elle peut se borner à démontrer, notamment par
des projections d'activités, que la réalisation de son chiffre d'affaires, dans les conditions prévues aux
1°, 2° et 3° ci-dessus, est vraisemblable.
Lorsque des services, des fournitures ou des travaux, identiques ou comparables, sont fournis par plus
d'une entreprise liée à l’entité adjudicatrice, le pourcentage de 80% mentionné ci-dessus est apprécié
en tenant compte de la totalité des services, des fournitures ou des travaux fournis par ces entreprises.
III. - Sont des entreprises liées à une entité adjudicatrice les entreprises qui sont soumises directement
ou indirectement à l'influence dominante d’une entité adjudicatrice au sens du IV.
IV. - L'influence des entités adjudicatrices est réputée dominante lorsque celles-ci, directement ou
indirectement, détiennent la majorité du capital, disposent de la majorité des droits de vote ou peuvent
désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance.
V. - Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission européenne, lorsqu’elle le demande, les
noms des entreprises liées au sens du III, la nature et la valeur des marchés mentionnés au I et tout
élément que la Commission européenne juge nécessaire pour prouver que les relations entre l'entité
adjudicatrice ou l’organisme et l'entreprise à laquelle les marchés sont attribués répondent aux
exigences prévues par le présent article.</P>
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