Article 168 du code des marchés publics 2006

<P><br>Article 168
I. - Les marchés de maîtrise d'oeuvre ont pour objet, en vue de la réalisation d'un ouvrage ou d'un
projet urbain ou paysager, l'exécution d'un ou plusieurs éléments de mission définis par l'article 7 de la
loi du 12 juillet 1985 susmentionnée et par le décret du 29 novembre 1993 susmentionné.
II. – Les marchés de maîtrise d’oeuvre d’un montant inférieur au seuil prévu au III de l’article 144
peuvent être passés selon la procédure adaptée prévue par l’article 146. Dans le cas de marchés de
maîtrise d’oeuvre passés en procédure adaptée, toute remise de prestations donne lieu au versement
d’une prime.
III. - Pour les marchés de maîtrise d’oeuvre d’un montant supérieur au seuil prévu au III de l’article
144, l’entité adjudicatrice peut recourir soit à la procédure négociée avec mise en concurrence ou, si
les conditions mentionnées au II de l’article 144 sont remplies, sans mise en concurrence, soit à l’appel
d’offres, soit à la procédure du concours.
1° Lorsque l’entité adjudicatrice choisit la procédure négociée avec mise en concurrence, la mise en
compétition peut être limitée à l’examen des compétences, références et moyens humains et matériels
des candidats. L’entité adjudicatrice, après avis du jury tel que défini au I de l’article 24, dresse la liste
des candidats admis à négocier, dont le nombre ne peut être inférieur à trois sauf si le nombre de
candidats n’est pas suffisant. L’entité adjudicatrice engage les négociations. Au terme de ces
négociations, le marché est attribué.
2° Lorsque l’entité adjudicatrice choisit la procédure d’appel d’offre, la commission d’appel d’offres
est composée en jury tel que défini au I de l’article 24. Dans ce cas, les membres de la commission
désignés en application des d) et e) du I de l’article 24 ont voix consultative.
3° Lorsque l’entité adjudicatrice choisit la procédure du concours, elle respecte la procédure du
concours restreint, telle qu’elle est prévue aux articles 70 et 167.
En outre, pour les ouvrages auxquels sont applicables les dispositions de la loi susmentionnée du
12 juillet 1985 en vertu de son article 1er, les dispositions suivantes sont mises en oeuvre.
Les candidats ayant remis des prestations conformes au règlement du concours bénéficient d'une
prime. L'avis d’appel public à la concurrence indique le montant de cette prime. Le montant de la
prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études à effectuer par les candidats telles
que définies dans l'avis d’appel public à la concurrence et précisées dans le règlement du concours,
affecté d'un abattement au plus égal à 20%.
La rémunération du marché de maîtrise d'oeuvre tient compte de la prime reçue pour sa participation au
concours par le candidat attributaire.
IV. - Dans le cadre d’une procédure unique, le marché ou l’accord-cadre de maîtrise d’oeuvre faisant
suite à plusieurs marchés de définition ayant un même objet et exécutés simultanément peut être
attribué après remise en concurrence des seuls titulaires des marchés de définition, dans les conditions
prévues au troisième alinéa de l’article 73.
V.- Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l’exception des
établissements publics de santé et des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c’est
l’assemblée délibérante qui attribue le ou les marchés de maîtrise d’oeuvre.</P>
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