Article 68 du code des marchés publics 2006

<P><br>Article 68
Lorsque les marchés relatifs à des opérations de communication sont passés conformément à la
procédure de dialogue compétitif ou à la procédure négociée, ils peuvent comporter une ou plusieurs
phases de réalisation dont le montant global est défini préalablement à l'exécution du marché. Ils sont
alors passés pour une durée de quatre ans au plus.
A l'issue de chaque phase de réalisation, l’entité adjudicatrice peut, sur la base des résultats obtenus,
définir éventuellement, après avis du titulaire du marché, parmi les prestations prévues au marché, les
nouveaux moyens à mettre en oeuvre pour la phase suivante, en vue d'atteindre les objectifs de
l'opération de communication.
Cette consultation du titulaire du marché ne peut cependant donner lieu, sans fausser la concurrence
ou avoir un effet discriminatoire, à une modification des caractéristiques essentielles du marché.
Ces marchés prévoient la faculté pour l’entité adjudicatrice d'arrêter leur exécution au terme d'une
ou de plusieurs de ces phases.</P>
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