Dans le but de permettre aux autorités contractantes et aux entreprises une meilleure gestion de la passation et de l’exécution de leurs contrats durant la crise sanitaire liée au Coronavirus, de nombreuses modifications temporaires ont été introduites au sein du régime des contrats publics. Focus sur l'essentiel de ces adaptations.
Quels sont les contrats concernés ?
Les nouvelles dispositions temporaires, prises sur le fondement de l’article 11 de la loi su 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19 sont toutes contenues dans l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020. Elles concernent tous les contrats de la commande publique, tant ceux administratifs que ceux de droit privé. Elles sont également applicables, lorsque les textes n’en disposent pas autrement, aux autres contrats publics tels que les conventions d’occupation du domaine public ou certaines sous-concessions qui sont, par détermination de la loi, des contrats administratifs. Cette ordonnance est valable, non seulement pour les contrats présents et avenirs durant la période de crise sanitaire, mais agit aussi de façon rétroactive sur tous les contrats en cours à la date du 12 mars 2020.
Quels sont les champs de possibilité offerts aux autorités contractantes et aux entreprises ?
L'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 accorde aux autorités contractantes la possibilité de :
- faire un aménagement des procédures en cours par une prorogation des délais de réception des candidatures et des offres des entreprises et par une modification des exigences du règlement de la consultation d’une mise en œuvre impossible au vu des mesures de confinement ;
- proroger les contrats qui arrivent à terme, même au-delà de la durée maximale, dès lors qu’il ne peut être organisé une procédure de remise en concurrence du fait de l’épidémie ;
- faire recours, si défaillance du titulaire il y a, à un contrat de substitution auprès d’un tiers nonobstant toute clause d’exclusivité et ceci sans que le titulaire ne soit en droit d’engager leur responsabilité contractuelle pour ce motif.
Les entreprises bénéficient pour leur compte des mesures suivantes :
- possibilité pour le titulaire, en cas de difficultés dans l’exécution de ses obligations contractuelles, d’une avance excédant le montant maximum prévu par le Code de la commande publique et prorogation des délais d’exécution contractuels sans qu’il ne puisse être, pour ce motif, sanctionné par l’autorité contractante ;
- indemnisation du titulaire à la hauteur des dépenses qu’il a engagées pour l’exécution des prestations en cas d’annulation de commande ou de résiliation du contrat ;
- poursuite par l’autorité contractante, en cas de suspension du marché à un prix forfaitaire, du paiement des prestations selon les échéances et les montants prévus par le contrat malgré l’absence de service rendu
- suspension du versement des sommes dues au concédant par le concessionnaire en cas de suspension d’un contrat de concession et possibilité, pour le concessionnaire, de bénéficier d’une avance sur les sommes qui lui sont dues ;
- indemnisation du surcoût résultant de l’exécution même partielle du service ou des travaux en cas d’engendrement, par les modifications d’un contrat de concession nécessaires à la poursuite de l’activité, d’une charge manifestement excessive pour le concessionnaire au regard de sa situation financière.