Tous les opérateurs économiques sont en droit, avant la signature du contrat, de contester leur éviction par un référé précontractuel, s’ils estiment que le pouvoir adjudicateur a manqué aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Le Conseil d’État vient d’apporter, dans une décision récente, des précisions concernant les limites de l’exercice de ce droit.
Pas de limite à l’exercice du référé précontractuel tant que court le délai de suspension de la signature du contrat
En l’espèce, une société évincée d’une concession de service public relative à la conception, la construction et l’exploitation d’un crématorium communal, avait formé par trois fois, devant le tribunal administratif de Nantes, un référé précontractuel à fin d’annulation de la procédure de passation du contrat.
Selon le Conseil d’État, devant qui fut portée l’affaire, il n’existe aucune limite quantitative à l’exercice du référé précontractuel. En effet, estime-t-il, « La circonstance qu’un opérateur économique évincé ait déjà exercé deux référés précontractuels au cours desquels il aurait pu soulever le manquement dont il se prévalait, ne fait pas obstacle à ce qu’il forme un nouveau référé précontractuel tant que le délai de suspension de la signature du contrat n’est pas expiré ». Il reste toutefois à préciser que chaque action formée annule la décision de celle qui la précède.
La notification de l’ordonnance du référé clôt toute possibilité d’exercice de référé précontractuel
Mise au courant de la signature du contrat en cause, la société requérante saisit, sur le fondement de l’article L.551-4 du Code de la justice administrative, le juge du référé contractuel, de conclusions tendant à l’annulation du contrat litigieux au motif qu’il avait été conclu alors même que l’ordonnance du juge administratif n’avait pas encore été notifiée. Or, dans les faits, la commune n’avait signé la convention litigieuse qu’après avoir été informée de la notification de l’ordonnance. La signature du contrat n’étant pas advenue en méconnaissance de l’obligation de suspension de signature, le Conseil d’État rejeta donc le pourvoi de la société requérante.