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Cas d'espèce de responsabilité solidaire : les implications pour une société attributaire dont la société dédiée a été placée en liquidation judiciaire

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Selon une décision du Conseil d’État, rendue le 12 octobre 2020, le fait qu’une société dédiée résilie un contrat suite à une liquidation judiciaire ne met pas fin aux obligations contractuelles de la société attributaire qui reste tenue, elle, d’assurer les prestations attendues. La Haute juridiction n’avait pas manqué de donner, en la circonstance, des précisions utiles sur la notion de différend contractuel et les pouvoirs du juge du contrat en matière de pénalités.


La délégation ne libère pas la société attributaire des engagements contractuels transmis à la société dédiée dans le cadre du contrat

Une société avait signé avec une commune un contrat de concession portant sur l’exploitation d’une salle omnisports pour une durée de 10 ans. Ladite société avait délégué l’exécution des prestations demandées à une société dédiée de laquelle il devait, tout au long du contrat, rester solidaire. La société dédiée ayant été placée en liquidation judiciaire, elle mit fin au contrat, suite à quoi la commune émit à son encontre 16 titres exécutoires. Ces titres furent tous, par 17 jugements consécutifs rendus par le tribunal administratif, annulés. Le titre exécutoire relatif à la convention domaniale fut également, par ce moyen, ramené à une somme réduite puis annulé en totalité lorsque la commune attaqua cette décision devant la cour administrative d’appel. La commune fit alors un pourvoi en cassation.

Le Conseil d’État s’attacha, dans son jugement, à démontrer en priorité la solidité des liens unissant la société attributaire et sa société dédiée. La société attributaire s’était en effet, engagée « de façon irrévocable et inconditionnelle à demeurer parfaitement et entièrement solidaires des engagements qui incombent à la société dédiée tout au long du contrat ». Elle avait décidé, selon les termes mêmes du contrat, de mettre en jeu la garantie solidaire qui était la sienne. La Haute juridiction, pour engager la responsabilité de la société attributaire, souligna que les clauses contractuelles n’avaient pas « pour effet de libérer la société délégataire des engagements contractuels transmis à la société dédiée dans le cadre de l’exécution du contrat ». Sur la base de ces considérations, le Conseil d’État jugea que la cour administrative d’appel avait entaché ses arrêts d’un défaut de motivation en s’appuyant sur la rupture du lien contractuel entre la commune et le concessionnaire pour annuler les titres exécutoires attaqués. Il fut alors admis que la commune était fondée à se pourvoir en cassation contre cette décision.


Les compétences du juge en matière de pénalités

Il avait été, dans le cas d’espèce, prévu par les clauses contractuelles, qu’en cas de différend relatif à l’interprétation du contrat ou de ses annexes, les parties tentent une conciliation en sollicitant le concours d’un expert désigné d’un commun accord. Le concessionnaire avait considéré que l’émission directe des titres exécutoires par son cocontractant était, pour ce dernier, un moyen de régler le différend survenu entre eux, en méconnaissance des obligations contractuelles. Or, souligne le Conseil d’État, l’exécution de tels titres avait été prévu par le contrat et ne constituait donc pas un manquement aux stipulations contractuelles en matière de règlement de litige.

S’attardant ensuite sur les compétences du juge du contrat à statuer quant aux pénalités, la Haute juridiction a rappelé qu’il est du ressort de ce magistrat d’ « appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat ». Il a également, à titre exceptionnel, la faculté de les modérer ou au contraire de les augmenter s’il estime que leur montant est excessif ou dérisoire. Dans le cas d’espèce, les obligations contractuelles du concessionnaire ayant été en totalité inexécutées, il apparaît que le montant de la sanction financière infligée au concessionnaire par la commune n’est pas excessif, en foi de quoi les arrêts et jugements rendus par les précédentes juridictions sont annulés.

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