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Quels sont les effets du caractère définitif du décompte sur les appels en garantie ?

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Détermination de la recevabilité de l’appel en garantie


Toutes les opérations prévues pour être accomplies dans le cadre des marchés publics sont enregistrées dans un compte. Tous les documents regroupés (partant du principe qu’ils doivent l’être) permettent de déterminer le montant du marché à exécuter. Ce montant établi est appelé décompte général et définitif. Il engage les responsabilités des parties quant au contrat passé. 

Le Conseil d’Etat a été saisi d’une affaire de marché de construction où le maître d’ouvrage a recouru à l’appel en garantie à l’encontre du maître d’œuvre, dès lors que le solde du marché public a été fixé de manière définitive.Sa demande était-elle recevable ? Le juge a répondu positivement dans la mesure où le maître d’ouvrage aurait été au courant du litige bien avant que le décompte général ait été rendu définitif. 


Des conditions de recevabilité de l’appel en garantie 


Pour ce cas, un soumissionnaire non retenu a eu gain de cause et a perçu une indemnité pour le préjudice qu’il a subi (l’opportunité de s’attribuer le marché). 

Le juge administratif, en premier ressort, a imposé à la maîtrise d’œuvre l’entière garantie du pouvoir adjudicateur pour la somme à allouer en guise d’indemnité. En appel, la Cour administrative a décidé d’alléger cette décision par une garantie partielle de 40 % sur le total pour lequel l’acheteur serait tenu. En cassation, l’annulation de cette décision a été requise par le maître d’œuvre pour la condamnation prononcée. 

Le Conseil d’État rappelle que les finances pour l’accomplissement d’un marché ressortent dans le décompte quoiqu’elles ne soient pas compatibles avec les décomptes prévisionnels notées à l’origine. Le caractère définitif de ce décompte n’intervient pas dans la décision de la recevabilité des conclusions d’appel en garantie du maître d’ouvrage envers le titulaire du marché. Les exceptions en seraient la conscience de l’état du litige par le maître d’ouvrage avant le décompte général établi et l’absence de réserve de sa part. 

Le moyen de l’irrecevabilité des conclusions en garantie exposées par le maître d’ouvrage envers le maître d’œuvre a été débouté par la Cour administrative d’appel. Celle-ci ayant retenu que la détermination du décompte général établi pour le marché de maîtrise d’œuvre s’était effectuée avant l’appel en garantie et à une date où le maître d’ouvrage était certainement au courant du litige qui l’objecte avec la maîtrise d’œuvre. 

Le Conseil d’État a relevé une erreur de droit dans l’arrêt de la Cour. Le fait pour le maître d’ouvrage d’avoir omis d’émettre une réserve (chiffrée ou non) lors de sa mise en connaissance du maître d’œuvre du décompte général et définitif du marché entrave la recevabilité de ses conclusions d’appel en garantie. 

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