La question du “droit de négocier” a connu des éclaircissements suite à la publication du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. La réglementation à date indique ainsi que lorsque l'acheteur public a prévu de négocier, il n'est pas tenu de le faire et peut “attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation”, à condition néanmoins “d'avoir indiqué dans les documents de la consultation qu'il se réserve la possibilité de le faire”.
Par ailleurs, la réglementation vient entériner la position du Conseil d'État quant à la conception du droit de négocier comme un droit d'office dans le cadre des marchés à procédure adaptée. Dans un arrêt du 18 septembre 2015, la plus haute juridiction administrative estimait que l'acheteur public peut “se borner à informer les candidats […] qu'il se réserve la possibilité de négocier”, sans toutefois être tenu d'informer l'ensemble des candidats s'il décide effectivement de négocier. Il y a sur ce point convergence entre la jurisprudence et la nouvelle version du code des marchés publics.