Les zones agricoles sont réputées inconstructibles, un principe qui a pour fin la protection des terrains agricoles de l’urbanisation. Il existe cependant des exceptions à cette règle de base, qui sont régies par le Code de l’urbanisme et qui peuvent parfois être objet de controverses au vu de la complexité de leurs critères.
Cas d’espèce : annulation d’un permis de construire agricole par le tribunal administratif de Toulouse
Le maire de Montauban avait accordé à M. D…, un exploitant agricole un permis de construire pour la construction d’une serre agricole. M. et Mme A considérant comme un excès de pouvoir, cet acte du maire portèrent l’affaire devant le tribunal administratif de Toulouse. Ils demandèrent également au même tribunal, en solidarité avec M. et Mme C… l’annulation du permis de construire modificatif relatif à l’équipement d’une partie de la toiture de la serre de panneaux photovoltaïques. Le tribunal administratif de Toulouse annula ces deux arrêtés.
M. D… fit appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de Bordeaux, laquelle le rejeta. M. D… porta alors sa requête devant le Conseil d’État demandant au moyen d’un pourvoi sommaire, d’un mémoire complémentaire et d’un mémoire en réplique enregistrés les 24 juillet et 23 octobre 2018 et 2 mai 2019 l’annulation de l’arrêt du tribunal administratif de Toulouse, un règlement de l’affaire au fond par une prise en compte de son appel et la mise à la charge de M. et Mme A et de M. et Mme C une somme de 3000 € à titre d’amende conformément aux exigences de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
La production d’énergie n’est pas de nature à retirer à une construction ou à une installation agricole son caractère de construction ou d’installation nécessaire à l’exploitation agricole
Le Conseil d’État raisonne en deux temps. Il s’appuie dans un premier temps sur des articles du code de l’urbanisme et sur l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montauban pour démontrer la légitimité du permis de construire délivré par le maire de Montauban :
- l’article R 123-7 du code qui classe en ‘’zone A’’ les zones agricoles
- son article 151-22 qui admet la possibilité de classer en cette zone « les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique biologique ou économique des terres agricoles »
- son article 151-23 qui stipule que peuvent être autorisées en zone 1 d’un plan local d’urbanisme les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole
- l’article A2 du PLU de la commune de Montauban aux termes duquel « hors des secteurs soumis au risque d’inondation, seuls sont admis sous conditions […] les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole », le critère du lien direct et nécessaire de la construction projetée faisant l’objet d’une appréciation au cas par cas
Il estime dans un second temps que la circonstance que des constructions et installations à usage agricole puissent aussi servir à d’autres activités, notamment de production d’énergie, n’est pas de nature à leur retirer leur caractère de constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole dès lors que ces activités ne remettent pas en cause la destination agricole avérée des constructions et installations en cause.
Le Conseil d’État considérant que la cour administrative d’appel avait commis une erreur de droit, fonda en conséquence la demande d’annulation de M. D, renvoya l’affaire à la cour administrative d’appel de Bordeaux et plébiscita le versement en solidarité par M. et Mme A et M. et Mme C. de la somme de 3000 € à M. D.