Les marchés publics n’échappent pas à une
idée reçue et persistante selon laquelle les produits de marque seraient plus
performants et de meilleure qualité que leurs équivalents génériques. Or, cette
affirmation repose la plupart du temps sur des croyances et non sur des
démonstrations ou études techniques l’attestant.
Les marchés publics des consommables
d’impression n’échappent pas à cette règle, les cartouches de marque étant
souvent privilégiées pour leur soi-disant qualité et longévité supérieures. Pourtant,
une telle exigence va à l’encontre de l’article 6 du Code des marchés publics,
qui interdit la mention d’une marque dans un appel d’offres, sauf
exceptionnellement si cette indication est accompagnée des termes « ou
équivalent ».
Ainsi, si une collectivité souhaite
s’équiper avec une marque de consommables d’impression précise, elle doit
obligatoirement signifier clairement son nom et accepter toute marque
générique, ayant des caractéristiques équivalentes. Sous peine de voir la
procédure annulée pour favoritisme ou élimination de certains opérateurs économiques
ou certains produits, comme pour les cas de la société Misc en 2010 ou la
Mairie de Paris plus récemment.
Pour aller plus loin :
- Une question sur les Marchés Publics ? Nous vous répondons dans les plus brefs délais.
- Construire un mémoire technique de qualité pour remporter des Marchés Publics.
Quel est l'enjeu de l'article 6 sur le marché des cartouches ?
Le