Article 6 du code des marchés publics 2006

<P><br>Article 6
I. - Les prestations qui font l’objet d’un marché ou d’un accord-cadre sont définies, dans les
documents de la consultation, par des spécifications techniques formulées :
1° soit par référence à des normes ou à d’autres documents équivalents accessibles aux candidats
notamment des agréments techniques ou d’autres référentiels techniques élaborés par les organismes
de normalisation ;
2° soit en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles. Celles-ci sont suffisamment précises
pour permettre aux candidats de connaître exactement l’objet du marché et à l'entité adjudicatrice
d’attribuer le marché. Elles peuvent inclure des caractéristiques environnementales.
Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise la nature et le contenu des spécifications
techniques.
Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, les spécifications techniques peuvent être
décrites de manière succincte.
II. – L'entité adjudicatrice détermine les prestations qui font l’objet du marché ou de l’accord-cadre
qu’il passe :
1° soit en utilisant exclusivement l’une ou l’autre des catégories de spécifications techniques
mentionnées au 1° et 2° du I ;
2° soit en les combinant.
Cette combinaison est opérée :
a) soit en définissant des performances ou exigences fonctionnelles et en précisant la
référence des normes ou autres documents équivalents mentionnés au 1° du I qui sont présumés
permettre de réaliser ces performances ou de satisfaire à ces exigences ;
b) soit en recourant à des normes ou autres documents équivalents pour certains aspects du
marché et à des performances ou exigences fonctionnelles pour d’autres.
III. - Les spécifications techniques mentionnées au I permettent l’égal accès des candidats et ne
peuvent pas avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à l'ouverture des marchés publics à la
concurrence. Chaque fois que possible, elles sont établies de manière à prendre en compte des
critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ou, pour tous les utilisateurs, des critères de
fonctionnalité.
IV. - Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d’un mode ou procédé de fabrication
particulier ou d’une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet
ou à un type, dès lors qu’une telle mention ou référence aurait pour effet de favoriser ou d’éliminer
certains opérateurs économiques ou certains produits. Toutefois, une telle mention ou référence est
possible si elle est justifiée par l’objet du marché ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une
description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché n’est pas possible sans elle et à la
condition qu’elle soit accompagnée des termes \\"ou équivalent \\".
V. - Lorsque l'entité adjudicatrice utilise une spécification technique formulée selon les modalités
prévues au 1° du I, il ne peut pas rejeter une offre au motif qu’elle n’est pas conforme à cette
spécification si le candidat prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu’il
propose respectent de manière équivalente cette spécification.
VI. - Lorsque l'entité adjudicatrice définit des performances ou des exigences fonctionnelles selon les
modalités prévues au 2° du I, il ne peut pas rejeter une offre si elle est conforme à des normes ou des
documents équivalents qui eux-mêmes correspondent aux performances ou exigences fonctionnelles
requises.
Le candidat est tenu de prouver, par tout moyen approprié, que les normes ou documents équivalents
que son offre comporte, répondent aux performances ou exigences fonctionnelles exigées. Peut
constituer un moyen approprié de preuve au sens du présent article, un dossier technique du fabricant
ou un rapport d’essai d’un organisme reconnu. Sont des organismes reconnus au sens du présent
article : les laboratoires d’essai ou de calibrage ainsi que les organismes d’inspection et de
certification conformes aux normes européennes applicables. Les entités adjudicatrices acceptent les
certificats émanant d’organismes reconnus dans d’autres États membres.
VII. - Lorsque les performances ou les exigences fonctionnelles définies en application du 2° du I
comportent des caractéristiques environnementales, celles-ci peuvent être définies par référence à tout
ou partie d’un éco-label pour autant :
1° que cet éco-label soit approprié pour définir les caractéristiques des fournitures ou des prestations
faisant l'objet du marché ;
2° que les mentions figurant dans l’éco-label aient été établies sur la base d'une information
scientifique ;
3° que l’éco-label ait fait l’objet d’une procédure d’adoption à laquelle ont participé des
représentants des organismes gouvernementaux, des consommateurs, des fabricants, des distributeurs
et des organisations de protection de l’environnement ;
4° que l’éco-label soit accessible à toutes les parties intéressées.
L'entité adjudicatrice peut indiquer, dans les documents de la consultation, que les produits ou
services ayant obtenu un éco-label sont présumés satisfaire aux caractéristiques environnementales
mentionnées dans les spécifications techniques mais est tenu d’accepter tout moyen de preuve
approprié.
VIII. - Si les documents fournis par un candidat en application du présent article ne sont pas rédigés
en langue française, l'entité adjudicatrice peut exiger que ces documents soient accompagnés d’une
traduction en français certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté.</P>
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