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Marchés publics : maîtriser les règles relatives à la rémunération du maître d’œuvre

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Rappel sur les bases 


L’attribution d’un marché public dépend essentiellement de l’offre présentée par les candidats. En effet, dans leur sélection, les pouvoirs adjudicateurs contracteront avec l’entreprise qui aura présenté l’offre la plus avantageuse économiquement. En contrepartie de ses prestations, le titulaire de la commande publique, lié par un contrat de maîtrise d’œuvre, percevra une rémunération.

Cette rémunération se comptabilisera sur une somme forfaitaire prélevée de toutes les missions qui lui auraient été confiées et de tous les profits qu’il en obtiendra (article 9 du 12 juillet 1985 portant sur la maîtrise d'ouvrage publique et ses liens avec la maîtrise d’œuvre privée (MOP)).

Le législateur prévoit des conditions pour la fixation du salaire du maître d’œuvre. Celui-ci doit faire l’objet d’un contrat. Le montant convenu sera relatif, donc se déterminera selon l’objet de ses prestations, les difficultés de celles-ci ainsi que le budget prévu pour les travaux. En d’autres termes, le maître d’œuvre recevra une rémunération sur la base du coût qu’il pense engager pour l’accomplissement du marché. Son offre est ainsi normalement présentée en incluant toutes les charges qui lui reviennent.


Les variables dans la détermination de la rémunération du maître d’œuvre


Pour certains marchés publics, le budget prévisionnel ne peut être préalablement défini par le maître d’œuvre du fait de la nature des travaux. En conséquence, les sommes qu’il aura fournies dans l’acte d’engagement ne seront que temporaires. Il en sera de même pour sa rémunération.

Dans tel cas, son salaire provisoire sera établi à partir des budgets prévisionnels prévus par le maître de l’ouvrage. Pour les fixer, ce dernier peut tenir compte du temps à passer avec devis à l’appui et/ou d’un pourcentage sur le prix hors taxe des travaux.

La rémunération ne sera rendue définitive qu’après accord du maître d’ouvrage de l’avant-projet définitif ou APD. L’article 30 du décret 93-1268 du 29 novembre 1993 délimite que ce consentement doit avoir été obtenu avant les étapes de passation du ou des contrats de travaux. Pour être valable et prendre effet, la rémunération définitive du maître d’œuvre nécessitera également son acquiescement du montant final des travaux. Un avenant attestera les consentements mutuels sur les modalités finales de son paiement. 

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