Le conseil général des Alpes-Maritimes avait lancé une procédure dappel doffres ouvert afin de réaliser des travaux paysagers sur un carrefour. Parmi les trois propositions retenues par la CAO, les deux offres économiquement les plus intéressantes étaient parfaitement identiques. Cest la raison pour laquelle le pouvoir adjudicateur a saisi lAutorité de la concurrence.
Les entreprises ayant tenté un groupement peuvent présenter des offres autonomes à condition que les informations échangées ne portent pas sur lappel doffres
Les deux concurrents en cause souhaitaient présenter une réponse commune à lappel doffres mais nont finalement pas soumissionné ensemble. Selon une jurisprudence constante, lAutorité de la concurrence octroie la possibilité pour des entreprises ayant initialement prévu de se regrouper, de répondre in fine de façon individuelle. Néanmoins, une restriction importante est venue restreindre cette possibilité : Les échanges dinformations effectuées entre entreprises susceptibles de participer à un groupement ne doivent pas porter sur des éléments de lappel doffres tant que le groupement nest pas constitué (décision n°06-D-25 du 28 juillet 2006). Or, dans le cas despèce, les deux candidats ne sétant finalement pas regroupés, ils ne pouvaient donc pas discuter sur des éléments de lappel doffres.
Pour lAutorité de la concurrence, lidentité parfaite des prix proposés par les deux entreprises candidates constitue un indice suffisant prouvant que léchange dinformation a altéré lindépendance de leurs offres respectives. Les incohérences apparaissant dans les devis descriptifs ont eu pour effet de tromper le maître douvrage en simulant une concurrence artificielle, dénuée de toute volonté réelle dobtenir ledit marché. LAutorité condamne donc lentente concertée et inflige des sanctions pécuniaires à chacune des entreprises mises en cause.
Les collectivités victimes de pratiques anticoncurrentielles peuvent demander une indemnisation
Les amendes infligées aux entreprises coupables tombent dans les caisses de lEtat alors que le préjudice pèse sur les finances de la collectivité adjudicatrice. Si lAutorité de la concurrence nest pas compétente pour accorder des dommages et intérêts, la collectivité peut malgré tout demander réparation du préjudice subi. Lorsquil existe un risque dentente, il est conseillé de déclarer lappel doffres infructueux puis de saisir lAutorité de la concurrence. Ensuite, si le degré de gravité du préjudice le justifie, la collectivité requérante (représentée par son autorité administrative et assistée dun avocat) peut saisir le tribunal administratif dun recours sur le fondement du dol.
Pour obtenir une indemnisation, la collectivité doit démontrer la réalité de la manuvre dolosive cest-à-dire un échange dinformations dans le but de vicier son consentement -, lexistence dun préjudice direct (retard du chantier, pertes économiques, etc.) et dun lien de causalité. Cette démonstration sera dautant plus aisée que, comme en lespèce, une décision de lAutorité de la concurrence a déjà sanctionné la pratique illicite.
Article de lAPASP sur Localtis