Pendant la réponse

La fixation des délais de réception des offres, une prérogative de l'acheteur public

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La loyauté de la concurrence inter-entreprises


Les dispositions du Code des marchés publics obligent à l’information des délais de remise de dossiers de soumission à une offre. Si la date butoir est une donnée impérative, la fixation d’un minimum n’est pas prévue. L’acheteur public est donc libre d’imposer par lui-même ce minima selon les besoins de son marché. Mais s’il lui est laissé cette largesse, il n’en demeure pas moins que dans l’établissement de ce temps de remise de pièces, il doit considérer un temps nécessaire à la préparation des offres par les candidats. Ce qui signifie entre autres qu’il doit donner une chance égale à tous les soumissionnaires de se voir attribuer le contrat public. La pertinence de cette procédure est d’autant plus avérée, sachant que les moyens à disposition de ces entreprises diffèrent. Ainsi, la liberté de l’acheteur public de décider des délais minimum est limitée par son obligation de mise en concurrence, et une concurrence alors loyale. La législation prévoit des pénalités par voie du juge administratif quant aux manquements à ce devoir. 

Dans un cas d’espèce, un cabinet avait demandé à reconsidérer la validité d’un contrat de marché public pour cause d’un délai trop court de préparations pour proposer une offre intéressante. L’acheteur avait donné un écart de 10 jours ouvrés entre l’avis d’appel et le dépôt des propositions des candidats. Dans cette période brève, la consultation mentionnait un repérage sur terrain avant de mettre sur pieds les projets de mise en exécution du marché par les soumissionnaires. Donc en tout 7 jours. Ayant retenu tous les critères propres au marché, et en dépit de la liberté du pouvoir adjudicateur de décider d’un délai minimal pour son marché, le juge s’est prononcé sur l’insuffisance des 7 jours pour une mise en concurrence loyale. 


Le délai  dans les marchés publics : un justificatif insuffisant pour l’annulation de la procédure


Le juge du Tribunal administratif avait rajouté à sa décision que ce délai minimal incohérent ne pouvait motiver l’annulation de la procédure de passation du marché. Passé en appel, la Cour Administrative d’Appel déboute cette décision. Le vice ici évoqué n’étant pas inclus dans les dispositions légales prévoyant les causes d’annulation des marchés publics (objet illicite, vice de consentement). Il est à rajouter que le vice n’impacte pas non plus l’objet même du contrat. De plus, les critères nécessités pour la commande publique relevaient de la capacité intellectuelle des candidats, ce qui ne déroge pas à une analyse loyale des offres jugées sur les aptitudes techniques et professionnelles des soumissionnaires.

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