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Exigez des certificats de qualification ou les équivalents lors de réponses aux marchés publics

Le
Les acheteurs publics ont la possibilité d'exiger des certificats de qualification professionnelle spécifiques attribués par des organismes indépendants, dans le cadre de la procédure d'attribution de marchés publics ou de la signature de ceux-ci.

Cela assure un juste équilibre entre l'obligation qui leur est imposée par la réglementation des marchés publics d'ouvrir ces-derniers à la concurrence et leur volonté de limiter l'accès aux contrats aux seuls candidats qui témoigneront de leur aptitude à les réaliser correctement. Cela permet en outre de ne pas dépenser inutilement les deniers publics en direction de candidats qui ne répondent pas au profil visé par la personne publique.
C'est pourquoi l'article 45 du Code des marchés publics et son arrêté d'application du 28 août 2006 établissent précisément quels sont les documents autorisés à être demandés à l'appui de la candidature à un marché public, pour vérifier si celle-ci répond aux capacités financières, techniques et professionnelles exigées.
Or, concernant les capacités professionnelles, s'il a pu être écrit que l'exigence de qualifications précises, telles que Qualibat ou Qualifelec, était considérée comme discriminante, il n'en est en réalité rien du tout. Une procédure de passation de marché ne peut en effet pas être remise en cause du seul fait de l'exigence de la présentation de tels certificats, à condition que celle-ci soit faite dans le cadre fixé par le Code des marchés publics. Ainsi, le Conseil d'État a considéré, dans sa décision du 11 avril 2012 (Ministre de la Défense, n° 355564), que le pouvoir adjudicateur pouvait exiger des certificats spécifiques, sur le fondement de l'article 45-II du Code, à condition qu'il s'agisse d'un certificat professionnel délivré par un organisme indépendant. Cette tolérance a cependant des limites. Elle ne doit en effet pas servir de prétexte à exiger des documents allant au-delà des capacités demandées au futur co-contracant, ce qui conduirait à la mise à l'écart de certains candidats sans fondement justifié. C'est pourquoi l'exigence d'un tel certificat doit être justifiée par le marché en cause, de manière concrète. Le juge n'exerce toutefois qu'un contrôle restreint, laissant ainsi une large marge de man'uvre aux personnes publiques. En outre, celle-ci peuvent déterminer préalablement les éléments qui seront regardés comme « équivalents », tels que par exemple des références attestées par des tiers indépendants.

Ainsi, une personne publique peut rejeter à bon droit la candidature d'un candidat qui ne présente ni les certificats demandés ni aucune équivalence.

Pour aller plus loin :
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