Le sénateur Jean Louis Masson a interrogé le ministère de la justice au sujet de la difficulté pour les acheteurs publics de vérifier la capacité professionnelle des avocats, étant donné que cette profession l'obligation de rentre anonyme ses références.
En effet, les dispositions relatives au secret professionnel tel que défini à l'article 2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat applicable en vertu de l'article 30 du code des marchés publics, interdit aux avocats de communiquer le nom de leur client. De ce fait comment un acheteur public peut prendre connaissance pleinement des capacités professionnelles d'un cabinet ?
Selon le ministère le fait de rendre anonyme les références ne vient pas perturbés l'analyse de la capacité professionnelle d'un avocat. L'article 45 du code des marchés publics n'impose pas aux avocats que leurs références soient mentionnées nominativement. Pour cela, il faut que l'avocat présentent de manière détaillée ses références sans cité le nom de son client. Il peut également ajouter des indications qui permettront à l'organisme public de pouvoir analyser pleinement la compétence de l'entreprise comme par exemple la typologie de son client, (PME, Collectivité territorial, grand groupe du CAC 40 ') le nombre de salariés etc. Il faut toutefois veiller à ce que l'avocat ne trahisse pas le secret professionnel lié à sa profession.
Pour aller plus loin :
- Retrouvez la question écrite du sénateur JL Masson
- Constituer efficacement son mémoire technique
- Tous les articles du code des marchés publics
Comment valoriser les références anonymes des avocats lors de la réponse à un marché public ?
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