L’article 45 dispose : « Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de fixer des niveaux minimaux de capacité, il ne peut être exigé des candidats que des niveaux minimaux de capacités liés et proportionnés à l’objet du marché. Les documents, renseignements et les niveaux minimaux de capacités demandés sont précisés dans l’avis d’appel public à la concurrence ou en l’absence d’un tel avis, dans les documents de la consultation. »
C’est le député Daniel Fidelin qui attire l’attention du gouvernement sur les imprécisions de l’article. Le 14 décembre dernier, dans une question parlementaire il s’est inquiété de l’étendu du pouvoir laissé au pouvoir adjudicateur.
Il souhaite particulièrement que le gouvernement soit en mesure de lui donner des arguments pouvant justifier la fixation d’un niveau minimal de capacité ; tel que la brièveté des délais impartis ou la multiplicité des lots…
Affaire à suivre.
Source : Question parlementaire n°95919