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Nouveaux réglement de consultation en cas de lots infructueux

Le

Lorsqu'un lot est déclaré infructueux à la suite d'un appel d'offres, la question se pose de savoir si le pouvoir adjudicateur a l'obligation ou non, pour le ou les lots concernés, d'établir, un règlement de la consultation propre à la procédure adaptée et distinct de celui de la procédure d'appel d'offres initiale.

Tel est la question posée par le sénateur Bernard Piras au ministère de Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

La possibilité pour le pouvoir adjudicateur de recourir à une procédure adaptée après un appel d'offres infructueux

Le ministère rappelle qu' aux termes des articles 50-III-2°, article 64-III-2° et article 27-IIII du code des marchés publics, un pouvoir adjudicateur peut, à la suite d'un appel d'offres ouvert ou restreint, recourir à une procédure adaptée pour les lots déclarés infructueux dès lors qu'il s'agit de lots inférieur à 80 000€ HT en cas de marchés de fournitures ou de services, de lots inférieur à 100 000 € HT pour les marchés de travaux et à condition que ces lots n'excèdent pas 20% de la valeur de la totalité des lots.

De plus, ces dispositions doivent être combinées avec celle de l'article 42 du code des marchés publics qui stipule que les marchés et accords cadres passés, après mise en concurrence, doivent faire l'objet d'un règlement de consultation. Ce règlement de consultation peut se limiter aux caractéristiques principales de la procédure et du choix de l'offre pour les marchés à procédure adaptées.

Un nouveau règlement de consultation pour une procédure de passation différente

En vertu des dispositions évoquées précédemment, le pouvoir adjudicateur qui veut utiliser une procédure adaptée pour un lot infructueux à la suite d'un appel d'offres, doit prévoir un règlement de consultation. Celui-ci doit être diffèrent de celui qui allait avec l'appel d'offre initiale car la procédure de passation est différente mais, comme il est stipulé à l'article 42 du code des marchés publics, le règlement de consultation pourra ne contenir que les caractéristiques principales de la procédure et du choix de l'offre.

Source : JO Sénat du 7 mai 2009

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