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Exclusion d’entreprise pour motif de travail dissimulé : quelles en sont les conditions ?

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Le travail dissimulé est, aux termes du Code de la commande publique, un motif d’exclusion « de plein droit » des procédures de passation. Néanmoins, cette exclusion de plein droit ne peut se faire que sous certaines conditions. Précisions avec une décision de la Cour administrative d’appel de Marseille.


Cas d’espèce :travail dissimulé avéré d’une entreprise de droit italien


Une entreprise italienne avait, dans le cadre d’un marché de travaux, détaché auprès de son établissement français des salariés italiens en manquement flagrant à l’obligation de désignation d’un représentant en France ainsi que le stipule l’article L. 1262-2-1 du Code du travail. Le constat de ce manquement ayant été fait par les services de l’Inspection du travail, il s’ensuivit l’imposition d’une amende administrative à l’encontre de l’entreprise par le directeur de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. Les faits reprochés à l’entreprise de droit italien étant une récidive, le préfet leur enleva en guise de sanction, pour une durée de 6 mois, toute possibilité de candidature aux appels d’offres publics des collectivités publiques du département.


La décision préfectorale d’exclusion d’une succursale d’une société étrangère, une erreur de droit


Il était avéré, de par les circonstances de l’espèce, que la société italienne ne pouvait se prévaloir des dispositions applicables au détachement de salariés : elle n’avait, sur le territoire français, aucun local technique de stockage d’équipement de travail et de matériel et tous ses employés italiens étaient placés sous la responsabilité d’un conducteur de travaux employé directement par la société italienne. La sanction infligée par le préfet semble à première vue légale ; mais elle est, au regard de la nature juridique de la société italienne en France, entachée de droit. Le préfet avait pris sa décision en se basant sur le fait que la structure française de la société italienne était une SARL qui avait donc par conséquent une entité juridique distincte. Cependant, la société ayant déclaré auprès de la Chambre des métiers et de l’artisanat sa structure française comme un établissement secondaire, il revient que selon le droit, aucune sanction ne saurait être prise contre un établissement secondaire d’une société de droit étranger étant donné qu’un tel établissement ne possède ni personnalité juridique distincte ni personnalité morale sur laquelle aurait prise une telle sanction.

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