Avant la réponse

Les solutions en période de crise dans le cas de défaillance du titulaire d’un marché public

Le

Peu importe le secteur, la crise sanitaire implique pour tous de prendre certaines décisions pour y faire face. Dans le cadre des marchés publics, la situation a soumis le législateur à promulguer de nouveaux règlements pour garantir la bonne marche de la commande publique, facteur non négligeable du développement de l’économie française. 

L’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 est une des solutions qui a permis et qui permet de prévenir des problèmes pouvant survenir pour les marchés en période de crise à l’instar de la défaillance du titulaire. Elle stipule que pour les litiges survenus du fait du titulaire d’un contrat ou d’un bon de commande, et fonction des enjeux de l’exécution du marché, l’acheteur public peut recourir au marché de substitution. Le but étant de respecter le délai fixé initialement et de parvenir à l’achèvement des prestations dont le marché fait l’objet. Le marché de substitution ne créera aucune obligation de la part du titulaire du marché initial.


Le Ministère de l’Economie précise que les dispositions spéciales mentionnées dans l’ordonnance s’appliquent à tout contrat qui avait été conclu avant le 24 juillet 2020. Toutefois, elles seront considérées même après ce délai tant que l’acheteur y a recours pour pallier la défaillance du titulaire du marché public dans le contexte de l’état d’urgence sanitaire.


Quid des contrats passés après le 24 juillet


Quoique n’ayant pas prévu de dispositions particulières pour les marchés passés au-delà de la date prévue dans l’ordonnance du 25 mars 2020, le Gouvernement permet aux acteurs des marchés publics de se référer au Code de la commande publique pour les difficultés éventuelles auxquelles la commande publique peut faire face. L’ordonnance comprend en effet des mentions qui leur permettent d’adapter les procédures dans le cas d’événements imprévus et indépendantes de leur volonté et de leurs faits. Ainsi selon les circonstances ou dans le cas d’une situation d’urgence, ils peuvent librement réduire les délais minimum de réception des candidatures, conclure des contrats sans se soumettre aux obligations de mise en concurrence ou de publicité ou encore employer des moyens et ressources matériels pour faciliter l’accomplissement du marché. 


La loi du 7 décembre 2020 prévoit en outre la possibilité de revoir ou de mettre en place par voie de décret des règlementations adaptées à la commande publique selon l’avancement de la situation d’urgence sanitaire. 

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