Avant la réponse

Coopération public-public non soumise aux dispositions des directives applicables aux marchés publics et aux concessions ?

Le

Cas d’espèce : contrat relatif à la gestion des taxes sur les véhicules automobiles


Une société du secteur des services liés à la gestion des taxes sur les véhicules automobiles avait remporté un contrat de la région Vénitie en cette matière. Aux termes d’une disposition législative locale de la région Campanie, cette société apprend que l’exécutif local a la possibilité de conclure, par la procédure gré à gré, un contrat onéreux de 3 ans renouvelables relatif à la gestion de la taxe et des diverses activités qui y sont afférentes avec un établissement public de type administratif de son choix. La CJUE saisie d’une question préjudicielle liée à la nature d’un tel contrat, rappela dans un arrêt en date du 30 juin 2020 les conditions de légalité d’une coopération public-public exclue du champ d’application des marchés publics et des concessions.


Des conditions cumulatives prévues par le code italien


Trois conditions cumulatives doivent être réunies pour qu’un « accord conclu exclusivement entre deux pouvoirs adjudicateurs ou plus ne relève pas du champ d’application du présent code, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies : »

  • La garantie que les services publics objets de la prestation soient réalisés dans le but d’atteindre les objectifs communs aux pouvoirs adjudicateurs ou aux organismes publics adjudicateurs qui se sont constitués partie dans le contrat
  • L’assurance que la coopération n’obéit qu’à des considérations d’intérêt public
  • Les pouvoirs adjudicateurs ou organismes publics adjudicateurs doivent réaliser sur le marché concurrentiel moins de 20 % des activités qui sont objets de la coopération. 

Dans le cas d’espèce, les sommes versées à l’établissement public cocontractant de la région Campanie dépassaient le simple remboursement des dépenses encourues pour de telles prestations. La Cour estima en conséquence que ce contrat de coopération n’obéissait pas exclusivement à des considérations d’intérêt public et jugea qu’un tel contrat ne pouvait être exclu du champ des directives applicables aux marchés publics et aux concessions. 

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