Avant la réponse

Covid-19 et implications de l’ordonnance du 25 mars 2020 dans le déroulement des marchés publics

Le

Exemption de l’application des sanctions 


L’ordonnance du 25 mars 2020 prévoit des mesures afin de fortifier les entreprises sur le plan financier et éviter l’application d’une répression contractuelle. Elle s’applique aux conventions exécutées depuis le 12 mars 2020, arrivées à terme à cette date ou résiliées entre l’entrée en vigueur et la date suscitée.

La loi actuelle prévoit que l’entreprise peut solliciter un rallongement du délai d’exécution si elle ne peut pas réaliser sa prestation dans les temps ou si la concrétisation entraine des charges supplémentaires. L’arrêt de la réalisation peut également provenir de l’initiative de la personne publique, mais il doit informer son cocontractant de la mesure prise.

Le titulaire ne peut faire l’objet de sanctions lorsque l’impossibilité de l’accomplissement provient de la maladie ou des dispositions prises pour l’endiguer, surtout s’il prouve qu’il ne détient pas de moyens pour mener à bien la commande publique. La personne publique ne peut invoquer la responsabilité de l’entreprise dans cette situation.


Nouvelles dispositions pour supporter les entreprises 


Pour subvenir aux nécessités financières des prestataires, le texte met en place deux mesures relatives aux marchés publics. La première touche les avances prévues par la convention, afin de conférer des fonds qui ne dépassent pas le seuil de 60 % du prix initial. Ce même texte n’exige plus des sociétés une garantie à première demande quand la somme déposée excède les 30 % de la valeur du marché.

De même, pour les marchés à prix forfaitaire, le texte impose la continuité du paiement de la somme prévue par la personne publique, selon les conditions fixées, même si les obligations du prestataire ne sont pas accomplies.

À la fin de la période déterminée, le prestataire fournit à nouveau ses services et les impacts financiers de cet arrêt sont délimités par avenant.

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