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Urgence impérieuse dans les marchés publics : en savoir plus

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Distinction avec l’urgence simple


Les procédures de passation de marchés publics prévoient des délais stricts pour chacune des étapes effectuées. Ces délais peuvent poser problème pour certains cas spécifiques appelés « cas d’urgence simple ». Ces derniers donnent la possibilité au pouvoir adjudicateur de diminuer les délais de consultation légaux, ou d’accélérer les démarches de passation. Néanmoins, ces situations d’exception restent cadrées par le Code de la Commande publique qui établit limitativement celles qualifiées comme telles. 

L’urgence impérieuse se dit d’une situation ne pouvant être résolue par un raccourcissement de délais. Elle exonère le pouvoir adjudicateur de l’obligation de concurrence à travers la publication d’un avis. Mais les circonstances lui permettant d’évoquer l’urgence impérieuse doivent être inattendues, incohérentes avec les délais légaux. Il doit par ailleurs être établi un lien de cause à effet entre la circonstance imprévue et l’urgence impérieuse. L'article 35-II-1° du code des marchés publics rajoute que la situation d’urgence ne doit pas être la conséquence de faits du pouvoir adjudicateur. Il ne peut évoquer ses erreurs en vue de se voir attribuer une réparation ou un droit. 


Conditions de passation de marché en cas d'urgence "impérieuse"


La condition majeure pour que le pouvoir adjudicateur puisse se défaire de toutes obligations de passation de marché est l’existence d’une « urgence impérieuse ». Il doit prouver que l’exécution du marché public nécessite des prises de décision ponctuelles survenues suite à des événements non-calculés. A ce moment-là, il aura justifié l’impasse sur la procédure de négociation, l’obligation de mise en concurrence et de publicité ainsi que le non-respect des délais légaux. Le marché peut être conclu par voie de correspondance entre les parties concernées lorsque les démarches et durées de préparation de dossiers ne conviennent pas avec le cas d’urgence impérieuse. Et dans cette situation, le pouvoir adjudicateur ne sera pas obligé d’entamer une réunion de la commission d’appel d’offres (Art 25. Code de la commande publique). Il ne sera pas non plus tenu au respect des dispositions de l’article 80 de la loi sur les marchés publics (respect des 10 jours entre la notification de rejet d’un soumissionnaire et la conclusion de marché).

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