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Requête pour l’homologation d’une transaction : le pouvoir du juge administratif

Le

Les dispositions du Code civil sur les transactions


Le Code Civil impose que les transactions effectuées pour un marché public soient soumises à un avenant.

La transaction est un contrat par lequel les parties mettent fin à une contestation née ou anticipent une contestation à naître, et ce, par des concessions réciproques (Article 2044 du Code Civil). Lorsqu’elle vise la résolution d’un différend, elle peut prendre la forme d’un avenant à un marché obéissant aux dispositions du Code civil (selon le juge administratif d’appel). Rien ne devrait s’opposer à son homologation par le juge administratif si l’objet de l’avenant est licite et que son contenu respecte l’ordre public et comporte des concessions réciproques (qui n’apparaissent pas déséquilibrées au détriment de l’une des parties).

Un avenant peut valoir accord transactionnel. Lorsqu’une demande d’homologation d’un accord de médiation saisit le juge administratif, il appartient à ce dernier d’appliquer les dispositions du Code de la justice administrative (celles qui sont propres à ce type d’accord). Et par la même occasion, il s’assure de l’accord de volonté des parties (la non-atteinte à des droits dont celles-ci n’auraient pas eu la libre disposition) et veiller à ce que l’accord en question ne contrevienne pas à l’ordre public, ni n’accorde de libéralité.

Les concessions inégales ne sont pas approuvées par l’accord transactionnel


L’avenant soumis à l’homologation indique avec précision le différend qu’il entend solutionner (dans le préambule et les stipulations). L’accord sera réglementé par les dispositions de l’article 2048 du Code civil lorsque le caractère général de la mention solde définitivement toute forme de litige. Son applicabilité est définie dans le temps.

L’étendue des concessions réciproques entre les parties est à la charge de La Cour. À noter que ces dernières doivent être égales vis-à-vis des contractants.

En renonçant à exiger la poursuite de l’exécution du marché initial et à prononcer la résiliation dans sa totalité, la collectivité ne consent pas des concessions démesurées.

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