Quelle interprétation donner à l’article 15 du CCAG tx, intitulé « Augmentation du montant des travaux » ? Telle est la question posée par le député, Monsieur André Santini à Mme la Ministre de l’Economie. Il interpelle la Ministre notamment sur le fait que le titulaire est tenu de mener à son terme la réalisation des ouvrages faisant l’objet du marché, et ce quelque soit le montant de l’augmentation de travaux par rapport au montant initial, alors même que l’article 118 du Code des Marchés publics prévoit qu’une décision de poursuivre doit être prise par le pouvoir adjudicateur, ou la signature d’un avenant envisagé.
Désormais « la poursuite des travaux n’est plus la conséquence d’une modification du contrat initial, mais l’exécution du contrat initial lui-même ». Ainsi la décision de poursuivre n’est plus une obligation, puisque le contrat initial peut prévoir une poursuite des travaux dans les plafonds mentionné à l’article 15 du CCAG tx : à savoir 5 % du montant contractuel pour les marchés à prix forfaitaires et 25 % pour les marchés à prix unitaires.
Référence :
- Question parlementaire N° 74083
- Article 15 du CCAG travaux