Avant la réponse

Recourir un à un opérateur public suite à une procédure négociée sans mise en concurrence est contraire au droit communautaire

Le

La Commission européenne a engagé une procédure d'infraction à l'encontre de la Lituanie à propos de l’attribution d’un marché de travaux par la société des chemins de fer lituaniens (Lietuvos geležinkeliai) pour la modernisation de son système de liaison radio grâce à l'introduction du GSM-R.

La Commission considère que le recours par l’opérateur public - les chemins de fer lituaniens - à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable est contraire au droit communautaire en matière de marchés publics. Cette demande officielle prend la forme d'un «avis motivé», qui constitue la deuxième étape de la procédure d'infraction prévue à l'article 226 du traité CE. En l'absence de réponse satisfaisante dans un délai de deux mois, la Commission peut porter l'affaire devant la Cour de justice européenne.

Après avoir publié un avis de marché au sujet du lancement d’une procédure ouverte pour l’attribution de ce marché, les chemins de fer lituaniens ont décidé de rejeter les deux offres qu'ils avaient reçues, les considérant inappropriées compte tenu de certaines incompatibilités avec les exigences techniques définies dans les documents d'appel à la concurrence. Ils ont alors déclaré la procédure infructueuse puis ont décidé d’avoir recours à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable pour l’attribution du marché.

Cependant, la Commission considère que les offres reçues ne sauraient être qualifiées d’inadaptées puisqu'elles étaient à même de parvenir aux objectifs fixés par l’autorité contractante. L’entité adjucatrice n'était donc pas fondée à recourir à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable. Il est de la plus grande importance de veiller à ce qu'une offre qualifiée d'inappropriée le soit conformément aux dispositions de la directive 2004/17/CE car les conséquences juridiques s'en ressentent directement sur la concurrence qui se joue autour du marché à attribuer.

La Commission parvient ainsi à la conclusion que la procédure susmentionnée enfreint l’article 40, paragraphe 2, et paragraphe 3, point a), de la directive 2004/17/CE qui dispose que les entités adjudicatrices peuvent recourir à une procédure sans mise en concurrence préalable lorsqu'aucune offre ou aucune offre appropriée ou aucune candidature n'a été déposée en réponse à une procédure avec mise en concurrence préalable, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées.

Le marché a été attribué pour un montant total de 59.578.199,96 euros et le projet auquel il se rapporte a été sélectionné en vue d'un cofinancement par le fonds de cohésion de l'Union européenne à hauteur de 85% du coût total.

 

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