Les contrats globaux intègrent des prestations de différentes natures. Leur typologie complexe est explicitée dans l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015. En premier lieu, on distingue les contrats globaux avec financement public et les contrats globaux avec financement privé, ces derniers relevant principalement des marchés de partenariat. L'ordonnance identifie plusieurs types de contrats globaux à financement public :
- les marchés de conception-réalisation conclus par les acheteurs soumis à la loi dite MOP (loi n°85-704 du 12 juillet 1985 sur la maîtrise d'ouvrage publique) : ces marchés concernent l'État et ses établissements, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, le secteur HLM, les organismes privés de sécurité sociale et leurs mandataires. Pour ces acheteurs publics, le recours au contrat de conception-réalisation doit être justifié sur des bases techniques, comme l'a confirmé la jurisprudence à plusieurs reprises.
- les marchés de conception-réalisation conclus par des acheteurs non soumis à la loi MOP : pour ces acheteurs, le recours aux marchés de conception-réalisation est plus souple puisqu'il n'est pas conditionné par des critères techniques. Il revient donc à l'acheteur public de décider si oui ou non le recours au contrat global est opportun.
- les marchés publics globaux de performance : anciennement marchés de “réalisation et exploitation ou maintenance” (REM) et “conception-réalisation et exploitation ou maintenance” (CREM), ces marchés doivent comporter deux volets, le premier portant sur la réalisation d'un investissement ou la conception-réalisation d'un ouvrage, et le second sur l'exploitation ou la maintenance de l'ouvrage. Pour justifier le recours au contrat global, l'acheteur public doit alors mettre en valeur un lien entre les deux volets, ainsi qu'établir des engagements de performance mesurables sur les aspects exploitation/maintenance. La performance peut porter sur des sujets variés allant de la qualité du service à l'empreinte environnementale de l'ouvrage.
- les marchés publics globaux sectoriels : à la différence des marchés publics globaux de performance, ces marchés n’ont pas besoin de comporter des engagements de performances mesurables.
- les marchés publics globaux pour lesquels une dérogation à l'allotissement est admise : le principe d'allotissement ne prévaut pas systématiquement. En effet, si l'allotissement implique directement un coût plus élevé des prestations ou rend l'exécution du contrat techniquement difficile, alors l'acheteur public est en droit de recourir à un contrat global. Encore faut-il qu'il puisse démontrer le surcoût ou la difficulté technique, ce qui passe souvent par le recours à une étude complémentaire.