Le Code de la commande publique autorise, en son article R. 2151-15, les acheteurs à exiger que soient joints aux offres des échantillons, des maquettes ou des prototypes, ainsi que tout autre document permettant de porter une meilleure appréciation sur l’offre. Le respect d’une telle demande engendre pour les soumissionnaires des frais appelant à une indemnisation. La justesse de cette indemnisation n’étant pas toujours respectée, la DAJ rappelle aux pouvoirs adjudicateurs la réglementation en vigueur.
Précisions à propos des secteurs concernés
Selon la fiche technique de la DAJ de Bercy, tous les secteurs d’achats dans lesquels la présentation d’une offre peut être accompagnée d’une demande d’échantillons sont concernés par l’obligation d’indemnisation. Sont notamment mis en cause les marchés de prestations intellectuelles, une insistance particulière étant faite sur les prestations de créations en design et celles de conception graphique.
Bercy avance que « le respect de cette obligation est de l’intérêt même des acheteurs » en ceci que la juste indemnisation des efforts fournis par les soumissionnaires au moyen d’une prime suffisante est une garantie de la légalité de la procédure. Une prime suffisante assure en effet, non seulement un niveau convenable de concurrence, mais aussi une égalité de traitement. Elle est également un gage de la pluralité et de la diversité de l’offre dans des secteurs où les professionnels sont susceptibles d’être facilement découragés par l’éventualité de candidater à un appel d’offres public dont les investissements seront disproportionnels par rapport aux chances d’obtenir le marché. En prévoyant une prime représentative de l’effort attendu, l’acheteur donne aux soumissionnaires un signe du sérieux des prestations et de la qualité des relations contractuelles qu’il entretiendra avec le candidat qui remportera le marché.
Quid de la notion d’investissement significatif
Il n’est pas rare d’entendre parler, lors de la présentation d’offres dans le cadre de marchés de prestations intellectuelles, d’investissement significatif, une notion sur laquelle Bercy revient. Selon la DAJ, on ne peut parler d’investissement significatif que dans la mesure où les charges afférentes à la présentation d’échantillons ou de maquettes sont sensiblement plus élevées que celles supportées habituellement par les candidats aux marchés. Pour qu’un équilibre puisse être établi, il est recommandé que le montant de la prime soit non pas strictement égal au coût exposé par le soumissionnaire, mais suffisamment élevé pour amortir l’investissement financier de ce dernier.
À ce sujet, retenez que dans le cadre des marchés publics particuliers (marché de conception-réalisation, marché de maitrise d’œuvre et marché public global de performance), la remise de prestations est nécessairement considérée comme un investissement significatif. Il est donc obligatoire, pour les pouvoirs adjudicateurs, d’octroyer aux soumissionnaires, lorsqu’une procédure de concours a été engagée, une indemnisation couvrant au minimum 80 % du prix estimé des études.