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Focus sur les marchés publics globaux

Le

Cadre légal


Selon les dispositions légales, l’acheteur public est tenu de passer séparément les marchés publics qui ont des objets bien précis et différents. Cela s’inscrit dans le cadre du Code de la commande publique. A ce principe toutefois, la loi prévoit des exceptions à l’allotissement et permet à celui-ci, suivant certaines exigences règlementaires, de globaliser un marché public dès lors que cela soit justifié. En d’autres termes, dans certains cas, l’acheteur public peut être amené à recourir à un marché public global lorsque certains besoins ne peuvent être dissociés, que les services demandés et fournis ne sont pas spécifiques pour être conclus en des lots séparés.


Des prestations bien distinctes 


Les services nécessités pour un marché public sont considérés comme spécifiques lorsque leur nature ainsi que les besoins auxquels ils répondent diffèrent. Par ailleurs, ces prestations sont qualifiées comme telles lorsque, outre leur nature qui n’est pas semblable, les objets du marché public ne s’inscrivent pas dans un même cadre géographique (précisé par le Conseil d’Etat- CE-23 juillet 2010, n° 338367). Mais l’acheteur public peut effectuer la passation du marché en des groupements selon les zones différentes définies et en référence au critère économique. 


D’autres raisons de recourir aux marchés globaux


Des exceptions sont aussi considérées quant au principe de la séparation des marchés en lots, et ce, indépendamment de l’indentification de prestations spécifiques. Ces exceptions sont fixées par la loi. Il s’agit des cas où les acheteurs publics ne peuvent pas garantir seuls l’agencement et la direction des prestations, ou que lorsque l’allotissement impacte la concurrence, ou finalement que la dévolution engendrerait un surcoût important à l’accomplissement des travaux pour le marché public. Dans ces trois cas, il est permis à l’acheteur de recourir au marché public global pour peu qu’il en apporte des preuves antérieurement avant de pouvoir y recourir. Le juge pourra s’atteler à la vérification du respect de ces conditions et apprécier la véracité des justificatifs apportés. 

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