Pour rappel, le projet d’ordonnance transposant
le volet législatif des directives européennes des marchés publics 2014/24 et 2014/25 du
26 février 2014 a pour principal objectif de simplifier, afin de la rendre plus
accessible, la législation des marchés publics.
En effet, avec 507 articles, disséminés dans
différents codes, textes législatifs et décrets, il est aussi compliqué pour
les entreprises que pour les acheteurs publics de savoir la démarche exacte à
adopter dans le cadre d’un appel d’offre. C’est pourquoi, le législateur a
décidé de condenser l’ensemble de la législation dans un unique texte de
référence, reprenant seulement les 82 articles, jugés essentiels.
Cette démarche si positive soit-elle se heurte
cependant à un obstacle constitutionnel.
En effet, le Conseil d’Etat a rendu
règlementaire la définition des règles applicables aux marchés de l’Etat et aux
collectivités territoriales, en s’appuyant (de manière contestable) au
décret-loi du 12 novembre 1928, qui porte extension de la réglementation en
vigueur pour les marchés de l’Etat aux marchés des collectivités locales,
l’habilitation pour procéder à cette extension étant confiée au pouvoir
réglementaire. Ce qui lui a donné une grande liberté pour imposer ses orientations
en termes économique, social ou environnemental ou encore modifier les seuils
de procédure. Or, en souhaitant modifier le code des marchés publics, le projet
d’ordonnance ne s’adresse plus qu’à l’Etat et aux collectivités locales, mais
aussi à des acteurs comme les acheteurs publics, les pouvoirs adjudicateurs non
soumis au code et les acteurs concernés par les marchés de l’Etat, de sécurité
et de défense.
Nous arrivons ainsi à un cas de figure où une
ordonnance, de valeur législative, traiterait d’une matière réglementaire, ce
qui est impossible d’après les articles 34 et 37 de la Constitution, qui établit
une séparation entre les deux (« les
matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère
réglementaire»).
Cependant une solution existe ; que le code
des marchés publics soit reconnu par le Conseil constitutionnel comme ayant
une nature législative dans son ensemble.
Pour aller plus loin :
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Le futur nouveau code des marchés publics est-il inconstitutionnel ?
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