Les juridictions administratives adoptent des positions différentes quand au cas de l’adhésion d’une collectivité territoriale à un organisme procurant des prestations d’actions sociales, à savoir si le Code des marchés Publics est applicable ou non. C’est donc suite à de divergentes décisions du Conseil d’Etat et de la Cour administrative d’appel de Paris, que Mme la députée Pascale Got a questionnée le Ministère de l’économie le 15 février 2011 sur cette situation particulière.
En effet, les prestations d’actions sociales ne sont pas précisées au sein de l’article 3 du Code des marchés publics détaillant les marchés et accords-cadres exclus du champ d’application du CMP.
Dans sa réponse du 26 avril 2011, le Ministère de l’économie conclut, après avoir cité l’article 1 du Code des contrats et marchés publics, qu’à priori lorsqu’il est question d’une prestation non marchande le code ne s’applique pas. C’est la situation des bénéficiaires et la nature de la prestation qui définit un accord comme marchand, ou non.
Cependant, un pouvoir d’appréciation du juge administratif est mis en place par un arrêt du Conseil d’Etat en date du 6 avril 2007, qui peut lui même qualifier un accord de non-marchand en raison de prestations particulières.
L’article 9 de la loi du 13 juillet 1983 est aussi rappelé par le Ministère de l’Economie comme accordant aux collectivités territoriales la désignation d’un « ou plusieurs organismes pour gérer de telles prestations sans avoir à respecter les procédures de publicité et de mis en concurrence prévues par le code des marchés publics » tout en s’assurant qu’une personne publique garantit une analyse approuvant que la commande n’a pas pour destinataire un opérateur concurrentiel.