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Résiliation de marché pour motif d'intérêt général : quelles sont les conditions d’indemnisation du titulaire ?

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Il peut arriver qu’un marché soit résilié pour motif d’intérêt général. La survenue de cette résiliation donne, au titulaire du marché, droit à une indemnisation si la responsabilité d’aucune faute contractuelle ne lui est imputable. Ce droit à indemnisation n’est toutefois pas sans conditions ; ce sont ces conditions que vient préciser un arrêt de la Cour administrative de Douai.


L’inertie du titulaire, un empêchement au droit à indemnisation


Dans les faits, suite à la fin d’un contrat relatif à un marché de location de photocopieurs pour un motif d’intérêt général lié à la disparition d’une personne morale de droit public, un lycée professionnel en l’occurrence, la société titulaire du marché instruisit une demande visant au paiement de loyers trimestriels qu’elle estimait lui être dus et à la restitution de ses matériels.

Saisie de cette affaire, la Cour ne donna pas suite à la requête de la société titulaire sur le fondement des clauses du contrat dont aucune ne prévoyait une indemnisation du cocontractant si jamais le marché venait à être résilié par le locataire pour un motif d’intérêt général. Au sujet de la restitution du matériel, la demande de la société requérante fut rejetée par le juge administratif pour motif d’inertie. En effet, il n’avait été trouvé de la part de la société titulaire à l’endroit du locataire aucune demande de restitution de son matériel à quelque endroit que ce soit. De plus, elle n’avait pas répondu à l’appel de la personne publique qui lui avait adressé un courrier l’invitant à venir récupérer son matériel. La Cour jugea donc, en cette affaire, que c’est par sa propre inertie que la société requérante s’était ôtée le droit à indemnisation.


Du caractère facultatif de la communication des voies et délais de recours dans le cas d’une résiliation pour motif d’intérêt général


Plus de deux mois après que la décision de résiliation lui ait été notifiée, la société requérante l’avait attaquée au motif qu’il n’était mentionné dans le courrier aucune voie ni aucun délai de recours. Le juge considéra à ce propos « qu’aucun principe ni aucune disposition, et notamment pas les dispositions de l’article R. 421-5 du Code de justice administrative, qui ne sont pas applicables à un recours de plein contentieux tendant à la reprise des relations contractuelles, n’imposent qu’une mesure de résiliation soit notifiée avec mention des voies et délais de recours pour que ce délai de deux mois commence à courir ». La cour jugea au final que, pour n’avoir pas réagi à temps, la société avait donc perdu tout droit de contestation.

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