Prise en compte des prestations effectives et celles mentionnées dans le contrat
Pour la réalisation d’une commande, la personne publique est tenue de verser une certaine somme appelée avance à son cocontractant pour permettre à ce dernier d’exécuter les travaux et soutenir son économie. Cette condition s’applique également à un sous-traitant qui bénéficie directement de la somme. En réalité, la restitution du prix déjà versé est possible, mais moyennant certaines conditions.
Dans un cas d’espèce qui a fait jurisprudence, la juridiction administrative suprême avait accordé le remboursement des fonds à la personne publique. Dans ce cas, le sous-traitant qui est une filiale d’un groupe titulaire du marché avait reçu une avance de 20 % du prix total de la prestation. Suite à une procédure d’apurement de l’une des sociétés du groupe, ce dernier a dû résilier le marché. Vu qu’il n’y avait aucune exécution effective des travaux, la personne publique a émis un titre de recettes à l’endroit du sous-traitant. Selon la décision du Conseil d’État, le principe relatif à la restitution de l’avance en retenant les montants dus à l’entreprise était applicable aux sous-traitants.
Action en réparation contre l’entreprise en charge du marché
Si la société sollicite une résiliation pour faute du contrat public, l’administration pourra toujours émettre un titre de perception afin de reprendre l’avance octroyée, même s’il n’y a pas encore eu un règlement des acomptes. Néanmoins, le remboursement de l’avance dépendra des dépenses qui ont été engagées par l’entreprise et les travaux effectués. Nonobstant la résiliation en cours, le sous-traitant dispose toujours de la faculté d’agir à l’encontre du titulaire de marché. La réparation devra être à hauteur des dommages subis, qu’ils soient présents ou futurs et dans le cadre de la réalisation du marché public.