Cadre légal
Dans le cadre d’un marché public en cours, il peut arriver que l’ouvrage nécessite des travaux complémentaires demandés par le maître d’ouvrage. Ces modifications et rajouts de prestations doivent donner droit à des contreparties dès lors qu’elles entraînent des dépenses en plus de celles déjà prévues. En ce sens, la législation notamment la loi PACTE ou loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises incorpore de nouvelles mentions prévoyant la cessation des ordres de service à zéro euro. Cette pratique imposait au maître d’ouvrage la prescription de l’accomplissement des travaux supplémentaires par ordre de service, et ce, sans apporter aucune modification sur les sommes dues au cocontractant. Actuellement le Code de la commande publique soutient le droit des prestataires de percevoir une compensation sur les demandes de prestations non incluses dans le contrat initial. De façon explicite, une disposition stipule que toute « prestation supplémentaire ou modificative requise au constructeur par l’acheteur public doit faire l’objet d’une contrepartie permettant une juste rémunération. » Les conditions étant que ce service soit impératif à l’aboutissement de l’ouvrage et que la mise en exécution de ce dernier oblige à des dépenses en surplus pour le marché (C. commande publ., art. L. 2194-3 nouv., créé par L. n°2019-486, 22 mai 2019, art. 195).
Une précision sur les dispositions du Code de la commande publique
Le Code de la commande publique a pour objectif de régir les marchés publics et d’en assurer le bon fonctionnement. Les législateurs sont centrés sur les moyens d’y introduire des dispositions justes pour toutes les parties prenant part à un marché public. Les stipulations concernant la pratique des ordres de service à zéro euro viennent ainsi en renforcement des dispositions déjà existantes qui ont été considérées insuffisantes par le législateur. Le code de la commande publique permet la modification du marché public en cours par le pouvoir adjudicateur sans aucun accord tant que celle-ci ne concerne pas sa nature globale ni ne bafoue pas les finances prévues par le contrat passé avec le titulaire (C. commande publ., art. L. 2194-1 et L. 2194-2). Toujours dans ce sens, le CCAG Travaux rappelle, pour les marchés qui s’y rapportent, la possibilité pour le maître de l’ouvrage, par simple ordre de service notifié au titulaire, de s’attribuer d’autres prestations utiles à l’accomplissement des termes du contrat (CCAG Travaux, art. 14.1 et 15.2.1). Un coût est établi provisoirement par l’unique décision du maître de l’ouvrage et ensuite fixé définitivement au contrat par un avenant. Ce procédé repose sur le paiement même de la prestation supplémentaire. Le législateur souhaite ainsi garantir par cette disposition, l’exemplarité des acheteurs publics en l’espèce, en appuyant que son inclusion dans le Code de la commande publique n’exemptera pas les constructeurs de la nécessité de requérir son application devant le juge administratif.