De plus, l'offre que choisit ou retient la commission d'appel d'offres est celle qui est la mieux classée (article 53-III du CMP).
Ainsi, le sénateur se pose la question de savoir qui, au terme d'une procédure d'appel d'offres, attribue le marché et sous quelle forme et plus particulièrement s' " il appartient au représentant légal du pouvoir adjudicateur d'attribuer le marché et si sa décision d'attribution peut se confondre avec sa signature de même marché lorsque celle-ci a été autorisée conformément aux dispositions de l'article L. 2122-21-1 du Code général des collectivités territoriales ".
Par conséquent, à quel organe, parmi ceux chargés de la commande publique, appartient la compétence d'attribuer le marché au terme d'une procédure d'appel d'offres ?
Le ministère de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi considère qu'en ce qui concerne la compétence d'attribution, il faut se rapporter à l'article 59 du code des marchés publics pour les appel d'offres ouvert et à l'article 64 du code des marchés publics pour les appel d'offres retreint, qui prévoient que pour les collectivités territoriales c'est la commission d'appel d'offres qui choisit l'offre économiquement la plus avantageuse.
De plus, " la décision d'attribution du marché est une décision distincte de l'acte par lequel l'autorité publique contractante signe le marché en application ou non de l'article L. 2122.21.1 du code général des collectivités territoriales ".
Source : sénat.fr