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Marchés publics et groupements d'entreprise : que faut-il retenir ?

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Un accès plus facile à la commande publique


Les règlementations des marchés publics subissent continuellement des modifications par le moyen d’ordonnances et de décrets. Ces mutations sont faites pour faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique. Une des solutions avancées par le législateur afin de le permettre et d’accélérer les procédures d’exécution des marchés est la possibilité pour les entreprises de créer des groupements et de postuler en tant que tels. Ce mode de candidature est particulièrement adapté pour répondre aux marchés publics de grands travaux, constructions ou prestations de services. 

L’association de ces entreprises conduit à renforcer davantage leur faculté à répondre au cahier des charges de ces marchés. L’article 44, al. V, du décret 2016-360 rappelle qu’un groupement d’entreprise est pris dans son ensemble quand il faut juger de sa faculté à satisfaire aux exigences d’un marché. L’évaluation n’est donc pas faite de façon individuelle. 

Néanmoins, il convient de préciser que les groupements ne peuvent postuler sous la forme d’une seule personne morale mais de plusieurs personnes morales, notamment de plusieurs opérateurs économiques. De ce fait, ne sont pas considérés comme des groupements au regard des marchés publics les sociétés formant une seule personne morale. 

Les nouvelles règlementations maintiennent que la forme juridique des groupements ne peut être imposée par l’acheteur public qu’au moment de la signature du contrat. Il est par ailleurs possible à ce dernier d’assigner des missions spécifiques à l’un des membres sous conditions que cela soit spécifié dans les documents de consultation. 


La participation des groupements d’entreprise à la commande publique


Ce même décret 2016-360 prévoit des règlements spécifiques à la participation des groupements d’entreprise aux marchés publics. Selon son article 45, il leur est permis de prendre part aux commandes publiques en adoptant une forme juridique dédiée. Il est aussi spécifié que l’acheteur public doit être étranger aux conventions conclues entre les opérateurs économiques sauf en cas de dispositions pouvant influencer l’accomplissement du marché. 

En outre, les groupements d’entreprises se distingueront sous deux formes : le groupement solidaire et le groupement conjoint.

Dans le premier cas, seule la responsabilité du mandataire sera engagée pour la mise en œuvre des termes du marché contracté. Il lui appartiendra de gérer les fonds du groupement qui seront versés sur un compte unique. Une gestion qui n’interfère pas sur le fait que du point de vue financier, la solidarité implique chacun des membres. Si l’un des membres se trouve en difficulté d’accomplir la tâche qui lui revient, le groupement est tenu de trouver une solution appropriée à cette défaillance. Les nouvelles règlementations tirées de l’ordonnance n° 2015-899 rajoutent que l’acheteur public doit requérir le remplacement du membre défaillant ( ne pouvant soumissionner ou remplir ses tâches) dans un délai de 10 jours pour éviter l’irrecevabilité de leur candidature. Cette disposition se pose comme exception à la règle que les membres du groupement ne puissent subir des modifications une fois leur offre déposée.

Dans le second cas de groupement conjoint, tous les membres auront à engager leur responsabilité dans l’exécution du marché. Dans cette logique, chacun se verra attribuer les montants correspondant à ses prestations (CCAG). Ces derniers seront clairement notifiés dans les actes faisant foi de leurs engagements. 

Pour les deux cas, les termes de l’article 127 du décret stipulent la remise obligatoire d’un exemplaire unique pour les prestations effectuées ; lequel sera transmis à chaque membre pour les groupements conjoints et sera envoyé au nom du groupement dans le cas de groupement solidaire. Les prestations individualisées auront droit à un certificat de cessibilité ou un exemplaire unique propre à chaque entreprise. 

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