Après la réponse

Le Conseil d'Etat ouvre une voie de recours inédite contre les contrats issus de la passation de marchés publics au profit des candidats évincés

Le

Un marché public de travaux a été lancé par la Chambre de Commerce et d’Industrie portant sur le marquage des aires d’avions et des chaussées routières de l’aéroport de Pointe-à-Pitre.
Le 14 novembre 2005, une entreprise, la société Tropic Travaux Signalisation, apprenant que son offre est rejetée, a exercé un référé suspension devant le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre, le 13 janvier 2006.
Elle demandait au Tribunal de faire droit aux demandes suivantes:

  • la suspension de l’exécution du rejet de son offre;
  • la suspension de la décision de la CCI acceptant l’offre de la société attributaire;
  • la suspension de la décision de la chambre de la CCI de signer le marché (le marché a été signé le 26 novembre 2005);
  • la suspension du marché lui-même.

Par une ordonnance, en date du 2 mars 2006, le juge des référés a rejeté cette demande, l'entreprise s'est pourvue en cassation le 21 mars 2006.

La nouveauté introduite par le Conseil d'Etat consiste à ouvrir le recours de plein contentieux à tout candidat évincé d'un marché public.
Cette action permet à l'entreprise de contester la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses (si elles sont divisibles) voire de demander une réparation du préjudice subi.
L'entreprise doit exercer ce recours en respectant un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de mesures de publicités appropriées.
Si le candidat évincé peut exercer cette voie de recours, il n'est plus recevable au recours pour excès de pouvoir contre les actes préalables qui sont détachables de la procédure de passation.

En l'espèce, l'ordonnance litigieuse a été annulée par la Haute Cour sur le moyen tiré de la non recevabilité du candidat évincé a exerce ce recours, le juge de référé n'ayant pas recherché si la requérante avait un intérêt à agir, ce qui est le cas en l'occurrence.
Le juge suprême n'a pas pour autant donné raison à la requérante et a rejeté le recours sur la base de la tardiveté en précisant que la société avait laissé expirer le délai de recours en agissant après la signature du contrat et ne pouvait en tout état de cause suspendre un acte exécuté.

Le Conseil d'Etat, dans un but de sécurité juridique des marchés en cours, a précisé que la nouvelle voie de recours ne pourra pas être exercée qu'à compter de la lecture de cette décision et n'affectera pas les instances et procédures de passation en cours.

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