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Faute assimilable à une fraude ou à un dol du constructeur : comment les reconnaître ?

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La fraude ou le dol exposent l’entreprise fautive à des sanctions et rendent caduque la garantie décennale, la faisant courir jusqu’à 30 ans au cas où elle aurait déjà expiré. Les fautes des entreprises peuvent être assimilées à des fraudes ou à des dols ; mais pas toujours. En quelles circonstances est-on donc en droit de parler de faute du constructeur assimilable à une fraude ou à un dol ?


Cas d’espèce : faute d’un constructeur dans un marché public de revêtement de sols souples


Un groupement d’intérêt public et un constructeur avaient conclu un contrat de marché public de travaux relatif au lot 14 « revêtement de sols souples » du projet de construction d’une unité de centrale culinaire. Le groupement d’intérêt public formula des réserves lors de la réception des travaux, réserves qui furent levées en 2004. Constatant une persistance des désordres, en l’occurrence, la conséquence de l’utilisation d’une colle inadaptée au contexte d’une cuisine industrielle, le groupement saisit le juge administratif en 2013, sollicitant la condamnation du constructeur sur la base sinon de la garantie décennale des constructeurs du moins sur celle de la responsabilité pour faute assimilable à une fraude ou à un dol. 


Pas de faute assimilable à une fraude ou à un dol du constructeur en l’absence de violation intentionnelle des obligations contractuelles


Une jurisprudence ultérieure du Conseil d’État précisait que « l’expiration du délai de l’action en garantie décennale ne décharge pas les constructeurs de la responsabilité qu’ils peuvent encourir, en cas de fraude ou de dol dans l’exécution de leur contrat […]même sans intention de nuire, la responsabilité trentenaire des constructeurs peut également être engagée en cas de faute assimilable à une fraude ou à un dol, caractérisé par la violation grave par sa nature ou ses conséquences, de leurs obligations contractuelles, commise volontairement et sans qu’ils puissent en ignorer les conséquences. »

Le Conseil d’État estima pour l’affaire en cause que la seule utilisation par le constructeur d’une fourniture différente de celle prévue au marché, en l’occurrence l’usage d’une colle non conforme aux prescriptions techniques, n’était pas suffisant pour établir l’intention frauduleuse du constructeur. Il demeure donc par conséquent, fait savoir la Haute Juridiction, que même si l’usage auquel était destiné la centrale culinaire était durablement compromis au vu de la gravité des désordres subséquents à l’emploi de cette colle inadaptée comme le soutient la société requérante, cette seule circonstance, même si elle est supposée avérée, ne suffit pas à considérer que le manquement du constructeur à ses obligations contractuelles comme une faute assimilable à une fraude ou à un dol, le fait étant établi qu’il n’y avait pas eu de violation intentionnelle de sa part.

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