M. le député Daniel Fidelin a attiré l’attention du ministère de l’économie sur le recours au groupement de commande pour des travaux portant sur un ouvrage soumis au champ d’application de la loi relative à la maîtrise d’ouvrage publique (MOP). Il s’interroge sur la convention constitutive du groupement de commande, à savoir si elle doit contenir, les éléments figurants au a, b, c et d de l’article 5 de la loi du 12 juillet 1985 pour « être regardé comme confiant au coordinateur du groupement un mandat assimilable à celui de l’article 3 de cette loi».
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 8 du code des marchés publics autorisant la constitution de groupement de commandes entre pouvoirs adjudicateurs, le ministère de l’économie certifie que le coordinateur est investi d’un mandat , supposé que le marché porte sur des travaux au sens de la loi MOP. La convention du groupement doit ainsi englober toutes les clauses obligatoires imposées par l’article 5 de la loi.
Néanmoins, considérant que les groupements de commandes pour des opérations de construction ne sont pas adaptés aux marchés de travaux, le ministère convie les pouvoirs adjudicateurs à éviter le recours à de tel groupement et conseille « la comaîtrise d’ouvrage prévue au II de l’article 2 de la loi du 12 juillet 1985 ».