Ainsi, le syndicat SNTU-CFDT a déposé plainte devant le Conseil de la concurrence.
Le conseil de la concurrence prononce un non lieu mais éclaircit certains points sur l'abus de position dominante et sur l'entente illicite.
Abus de position dominante
Selon le syndicat SNTU-CFDT, la RTM aurait abusé de sa position dominante sur le marché des services de transport de voyageurs de la ville de Marseille en organisant une consultation afin de sélectionner un partenaire pour répondre à l'appel public à candidatures pour la gestion du tramway de Marseille. En effet, " la sélection préalable d'un partenaire pour constituer un groupement en vue de la réponse à l'appel public à candidature aurait contribué à décourager les candidats potentiels à la DSP de répondre seuls à l'appel public à candidatures de la CUMPM. "
Pourtant, l'Autorité de la concurrence considère que la raison essentielle qui a conduit la CUPM à retenir la délégation de service pour assurer la gestion du nouveau tramway de la ville de Marseille, a été le partage des risques d'exploitation entre la collectivité publique responsable de la mise en place du service et le délégataire du service public. Et que, de ce fait, il n'y a pas d'abus de position dominante car c'est l'exigence de partage du risque d'exploitation imposé par la CUMPM qui a conduit la RTM à sélectionner un partenaire afin de concourir pour la DSP.
De plus, le syndicat soutient que la sélection préalable d'un partenaire aurait dissuadé les autres candidats de répondre à l'appel public à candidatures de la CUMPM. Pour vérifier ces allégations, l'Autorité de la concurrence a " examiné si la RTM n'a pas sensiblement contribué à accrédité l'idée qu'un partenariat avec elle constituait un point de passage obligé pour toute entreprise souhaitant participer à la gestion du tramway de Marseille ", et a conclu qu'il n'existe aucun élément qui prouve que la sélection préalable d'un candidat aurait dissuadé les autres candidats de répondre à l'avis d'appel public à candidatures.
Ententes illicites
De plus, le syndicat soutient que les informations échangées entre la RTM et ses partenaires potentiels, lors de la phase de sélection, ont faussé le déroulement de l'avis d'appel public à candidature.
L'autorité de la concurrence rappelle qu'il est " établi que des entreprises ont conclu une entente dès lors que la preuve est rapportée, soit qu'elles sont convenues de coordonner leurs offres, soit qu'elles ont échangé des informations antérieurement à la date ou le résultat de l'appel d'offre est connu ou peut l'être " (décision du Conseil de la concurrence du 24 mars 2006).
Mais, l'autorité considère que les entreprises constituées en groupement d'entreprises doivent nécessairement échanger certaines informations et que de " tels échanges sont possible pour autant qu'ils ne conduisent à fausser la concurrence dans l'hypothèse ou le projet de groupement serait abandonné et ou les entreprises ayant participé à ces échanges souhaiteraient déposer individuellement une offre ".
Ainsi, les seules informations échangées entre RTM et ses partenaires (informations relatives aux moyens que cette entreprise pourrait affecter à l'activité envisagée, d'informations relatives à la forme juridique du partenariat ), n'étaient pas susceptibles d'être qualifiées de pratique anticoncurrentielle.
De plus, le syndicat soutient que le groupement n'était justifié par aucune nécessité technique et économique.
Mais, le conseil de la concurrence considère que Véolia apporte son expérience dans l'exploitation et la mise en service des tramways modernes car la RTM n'a qu'une expérience limitée dans ce domaine et que le " choix du partenariat a été motivé, tant du coté de la CUMPM que de la RTM, par la volonté de partager le risque financier que pourrait présenter l'exploitation du réseau de tramway de la ville de Marseille, notamment en cas de recettes insuffisantes. "
Voir cette décision sur le site de l'autorité de la concurrence