Sur quels critères une offre peut-elle être qualifiée d’irrégulière ?
Est considérée comme irrégulière au sens de l’article L215-2 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics toute « offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». L’on entend comme « législation applicable » dans ce contexte non seulement la législation afférente au social et à l’environnemental, mais également les règles applicables en matière de sous-traitance ou de fiscalité. Aux termes de la jurisprudence du Conseil d’État, il revient qu’est « notamment irrégulière une offre qui, à défaut de contenir toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation, est incomplète ». Ceci dit, précise une fiche de la DAJ, une offre ne peut être regardée comme irrégulière si elle ne prend pas en compte des règles entrées en vigueur postérieurement à la fin de l’exécution du marché.
De l’intangibilité du respect des exigences de la DCE
Le respect de l’intégralité des exigences des documents de la consultation est d’un caractère si impérieux que toute offre qui ne contient pas tous les documents ou les mentions figurant dans ces textes devra être considérée comme irrégulière et par conséquent être rejetée. Toutefois, cela vaut bien le coup d’être précisé, toute erreur de forme ne rend pas une offre irrégulière. En l’espèce, un candidat avait vu son offre rejetée au motif que son offre n’avait pas respecté une exigence des documents de la consultation : l’obligation d’utilisation d’un bordereau de prix modifié par l’acheteur durant la phase de consultation. Le candidat qui avait utilisé le bordereau initial contesta son éviction de la procédure en déposant un référé précontractuel. Le juge du référé précontractuel estima que cette simple erreur formelle n’était pas « de nature à elle seule, à pouvoir faire regarder son offre comme irrégulière ». La Haute assemblée appuya cette ordonnance du tribunal administratif et exigea du pouvoir adjudicateur une reprise de la procédure au stade de l’examen des offres.