La loi du 31 décembre 1971 réserve la pratique du droit, consultation juridique et rédaction d'acte sous seing privé, à un nombre limité de professions réglementés notamment les avocats.
Cette situation pouvant être assimilé à un monopole, une dérogation a été introduite en son article 60 (en 1992):
« Les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d'une qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité. »
Cette dérogation a ouvert une concurrence dans les marchés publics d'assistance juridique.
Dans le cas d'espèce exposé devant le tribunal administratif de Paris par un groupement d'avocats écarté d'un marché public d'assistance juridique au profit d'un cabinet d'architecte spécialisé et membre d'un syndicat ayant obtenu l'agrément par un arrêté de 2006.
Selon l'arrêté, deux conditions doivent être réunies. Premièrement, les candidats aux marchés publics d'assistance juridique doivent être titulaire d'une qualification délivrée par l'organisme agréé. Deuxièmement, ils doivent être titulaire d'une licence en droit ou d'un titre jugé équivalent par l'arrêté.
L'argument déterminant soulève pas le groupement évincé et qui a convaincu le juge des référés, et que le cabinet, membre du syndicat, bénéfice bien de l'agrément mais pas ses salariés car ils n'étaient pas individuellement répertoriés sur l'annuaire des adhérents dudit syndicat , en conséquence, leur participation à ce type de marché public n'était pas possible.
Le juge a donc annulé la procédure pour manquement aux obligations de mise en concurrence.