Avant la réponse

Faut-il faciliter l’accès des entreprises en redressement judiciaire aux marchés publics ?

Le

C’est la demande formulée par le député Olivier Audibert Troin au gouvernement : Modifier la réglementation afin de rendre les marchés publics plus accessibles aux entreprises en redressement judiciaire.

 

En effet, ce dernier estime que la réglementation actuelle nuit aux entreprises, et plus particulièrement aux petites et moyennes entreprises. En théorie, l’article 44 du Code des marchés publics autorise la candidature d’entreprises en redressement judiciaire aux marchés publics, à condition qu’elles produisent, à l’appui de leur candidature, une copie du ou des jugements prononcés par le tribunal compétent. Mais, en pratique, cette possibilité est largement entravée par l’article 8 de l’ordonnance n°2005-649, qui impose aux entreprises en difficulté de « justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leurs activités pendant la durée prévisible d'exécution du marché ». Or, toute procédure de redressement judiciaire débute par une période d’observation (d’une durée maximale de 6 mois, renouvelable une fois). Ainsi, alors qu’elles pourraient en avoir les capacités, de nombreuses entreprises en période d’observation ne peuvent répondre aux marchés publics, se privant alors d’une opportunité d’améliorer leur sort.  

 

Convaincu de la nécessité de favoriser l’accès des PME sur les marchés publics, le gouvernement n’a pas pour autant retenu cette requête, car si son intérêt est de soutenir les entreprises en difficulté, il doit tout autant veiller à la stabilité économique des acheteurs publics. Et attribuer un marché à une entreprise en difficulté financière peut représenter un sérieux risque économique, si elle ne peut présenter une garantie quant à sa capacité à assurer une bonne exécution du marché sur l’ensemble de sa durée.

Le gouvernement a également rappelé les différents aménagements existants, qui permettent aux entreprises en redressement de candidater, comme par exemple la présentation d’un jugement ouvrant une période d’observation compatible avec la durée d’exécution du marché, ou d’un jugement validant le plan de redressement à l’issu de la période d’observation, ou encore la sous-traitance, dans le cas où la durée de réalisation des prestations sous-traitées est inférieure à la période d’observation de 6 mois.


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