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Marchés publics : le chiffre d'affaires prévisionnel, un sous-critère décisif ?

Le

Un sous-critère non décisif du fait du formalisme


Dans le cadre des marchés publics, il est des dispositions légales permettant à l’acheteur d’exiger certains documents des candidats, dont ceux faisant état du chiffre d’affaires rapporté sur les trois dernières années ou encore le chiffre d’affaires prévisionnel de son entreprise. Cette démarche vise à faire un choix sélectif parmi les postulants en préférant des entités dont le chiffre d’affaires garantit l’accomplissement des termes du marché. Cependant, le Conseil d’Etat rehausse le caractère non décisif du chiffre d’affaires en ce qui concerne le contrat de concession.

La Haute-Assemblée a évoqué l’irrégularité de l’intégration de la déclaration du chiffre d’affaires prévisionnel dans les conditions financières imposées aux candidats. Par ailleurs, ce critère dépend essentiellement et uniquement des déclarations faites par les soumissionnaires et à cet effet, ne sont retenues aucune responsabilité ni engagement à leur égard, la commune ne pouvant vérifier avec précision les dires de ces derniers. Aussi, ces déclarations ne sont pas des critères sélectifs à considérer, dans la mesure où l’acheteur recherche l’offre économique la plus avantageuse pour l’autorité concédante. En ce sens, ne sont pas recevables des motifs d’éviction d’un candidat sur la seule base de la déclaration de son chiffre d’affaires prévisionnel. Par conséquent, ce sous-critère est une option non impérative quoique prévue et acceptable dans les marchés publics.


Le contrôle du Conseil d’État sur l’étude des offres


Le juge du référé précontractuel est tenu de se manifester pour l’unique raison de la vérification du respect des obligations de publicité et de mise en concurrence qui sont imposées au pouvoir adjudicateur durant la signature du contrat de concession. Il ne sera pas tenu de se prononcer ni d’apprécier les critères respectifs des offres proposées dans le marché. Dans le cas où il serait saisi d’un moyen, il aura pour rôle de contrôler l’éventuelle dénaturation par le pouvoir adjudicateur du contenu d’une offre par méconnaissance ou altération manifeste des conditions sélectives envers l’attributaire du contrat du fait de son ignorance du principe légal auquel celui-ci est tenu, notamment l’égalité de traitement de tous les candidats à la commande publique. 

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