Avant la réponse

Crise sanitaire Covid-19 : Gestion des marchés publics pour la réalisation des évènements ouverts au public

Le

Prévention des risques dès la rédaction des contrats 


Les répercussions de la crise sanitaire due au Covid-19 relèvent autant du domaine économique, culturel que social. Il était prévu la tenue de divers évènements sur l’année 2020, notamment, des festivals, des concerts et des compétitions sportives ou culturelles. L’adoption des mesures barrières et de différentes autres mesures pour endiguer la prolifération du virus, ont conduit à l’annulation ou au report de ces programmes. Par voie de conséquence, ces dispositions portent préjudice aux marchés publics passés pour la concrétisation de ces projets. 

Au vu de la situation actuelle, la priorité est donnée à la prévention. Ainsi dans le futur, il est conseillé, lors de l’édition du contrat de marché public de se préparer à l’annulation ou au report de la prestation. Cette anticipation doit être mise en exergue dans les documents de consultation, en démontrant que des évènements externes peuvent influer sur la réalisation du contrat voire sa maintenance. Les clauses du contrat peuvent prévoir des éventualités, en stipulant les mesures à entreprendre : comme la résiliation de la convention si le retranchement se porte sur une œuvre seulement. Ces mêmes dispositions contractuelles peuvent prévoir la cessation du contrat ou le report de l’exécution sur une date ultérieure. 

Pour parer à toute éventualité, il est préférable de mettre en place des mesures relatives à des délais de préavis accompagnés et la question de l’indemnisation se manifestant par une clause de dédit. L’accord peut prévoir au préalable, la tranche qui sera versée à son bénéficiaire ainsi que les modes de paiement. La remise de ces informations à l’entreprise lors de la signature du contrat ou au cours des étapes préliminaires lui permet d’avoir un aperçu global de l’offre. En effet, en cas de déséquilibre économique ou non du contrat dû à un évènement, chaque partie a déjà les connaissances et les informations nécessaires. Dans d’autres circonstances, si l’annulation ou le report de la prestation a lieu lors de la procédure de passation du marché et l’analyse des offres des soumissionnaires, la personne publique détient toujours la faculté d’y mettre fin sans verser aucune indemnité. 

Dans le cadre de la pandémie du Coronavirus, si les mesures découlant de la situation d’urgence sanitaire comme le confinement se poursuivent ou s’il y a des difficultés à la tenue de l’évènement à la date prévue, la personne publique a la capacité de faire appel à l’intérêt général pour ne pas continuer l’accord. Hypothétiquement, si un commencement d’exécution a déjà été entamé par l’une ou l’autre des parties, les termes du contrat comme celui relatif à l’annulation et le paiement de dédommagement trouvent son sens. 


Application des procédures spécifiques des marchés publics 


À la date actuelle, la tenue ou non d’un évènement à venir est encore incertain, d’où le non déclenchement de la procédure spécifique prévue par le Code de la commande publique. Ce processus édicté par les textes comporte des risques, notamment sur le plan juridique, ce n’est qu’une fois la détresse évaluée que la personne publique est invitée à mettre en œuvre la procédure d’urgence. Néanmoins, quand les besoins publics le nécessitent, l’adjudicateur peut appliquer cette méthode afin de servir son intérêt, comme l’exemption de la procédure d’appel d’offres. Il appartient à la personne publique de se défendre devant la Cour si cette dernière estime que la condition d’extériorité provoquant la mise en marche des dispositions d’urgence relève de sa responsabilité et non des conséquences du Coronavirus

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