En effet, lors d'une procédure adaptée, la ville dAix-en-Provence avait demandé aux candidats de produire des références portant sur des « prestations similaires » à celle des lots composant son opération, devant être présentées dans le deuxième enveloppe. Lappréciation de la valeur technique des offres, comptait pour 70%.
Le tribunal a jugé que ce critère ne permettait pas au pouvoir adjudicateur de porter une appréciation « éclairée » sur la valeur des offres et qu'il ne permettait pas aux candidats détablir la valeur technique de leur offre par tout autre moyen.
Enfin, le tribunal a jugé que le pouvoir adjudicateur doit s' abstenir dimposer aux candidats des prescriptions qui les conduiraient à méconnaître les règles déontologiques ou légales simposant à leur profession. En effet, la ville dAix-en-Provence en permettant aux candidats dassortir leurs références du nom des collectivités, avec laccord de ces dernières, a méconnu les dispositions de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, qui impose le secret professionnel aux avocats.
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