Le sénateur Piras s'interroge sur le conflit d'interprétation des articles 53 de la directive du 31 mars 2004 et 53 du CMP relatif à l'offre économiquement la plus avantageuse.
Le ministère de l'économie exclut une contradiction dans l'application de ces deux articles, la directive considère que le prix peut être le seul critère de jugement de l'offre comme le CMP mais n'interdit pas l'utilisation d'autres critères.
L'acheteur public peut s'appuyer sur d'autres critères que le prix pour établir l'offre économiquement la plus avantageuse, il peut aller jusqu'à exclure le prix des critères
Dans certaines circonstances le prix, à lui seul, ne peut permettre de départager les candidats, la réponse ministérielle évoque le cas des tarifs fixés de façon réglementaire.
Tant la directive que le CMP imposent que si l'acheteur ne retient qu'un critère, ce critère ne peut être que celui du prix.