Des pratiques illégales, passibles de sanctions
Bien qu’interdites, les pratiques anticoncurrentielles existent bel et bien dans les marchés publics. En étant victimes de ces manœuvres frauduleuses, les acheteurs publics ou l’État payent plus que ce qu’ils ne devraient pour l’exécution de travaux ou l’acquisition de certains services ou fournitures.
La réglementation des marchés publics prévoit des sanctions sévères à l’encontre de ces actes dolosifs. Dans un cas d’espèce, un acheteur public avait subi des surcoûts importants pour un marché avec pour objet l’acquisition de panneaux de signalisation. Les entreprises à l’origine des pratiques anti-concurrentielles ont été convoquées devant l’Autorité de la Concurrence suite à la saisine du Juge administratif par la victime requérant la réparation du préjudice subi. L’Autorité de la concurrence avait découvert une entente grâce à laquelle ces entreprises avaient réparti le marché de panneaux acquis par l’État et redéfini les prix.
Dans le contexte d’un marché public, les pratiques anticoncurrentielles constituent des dols à même de vicier le consentement de la personne publique. En conséquence, la législation lui accorde la possibilité de saisir le juge administratif pour demander l’annulation du marché. Pour obtenir remboursement et réparation du préjudice, il lui appartient d’évoquer les conséquences financières découlant de l’annulation.
Une réparation financière obligatoire suite à une pratique dolosive ayant causé un surcoût
Dans le cadre d’un marché public, le cocontractant de l’acheteur public est tenu de rembourser la totalité des sommes qu’il a perçues de ce dernier dans le cas où des pratiques anticoncurrentielles de sa part auraient conduit à l’annulation de la procédure.
L’annulation du marché suffit à obliger le cocontractant au remboursement de l’intégralité des dépenses non indispensables dans le cadre du marché. La personne publique a la possibilité d’user de son droit pour la réparation des autres préjudices engendrés par les ententes anticoncurrentielles. Elle dispose du recours d’interjeter appel aux conclusions principales pour faire valoir son droit de restitution.