Marché public infructueux, une réalité de la commande publique
Dans les marchés publics, quand un appel d’offre est lancé, il s’ensuit une véritable mêlée pour remporter tout, ou une partie de la commande en question. Toutefois, il peut arriver, consécutivement à un avis d’appel à concurrence que le pouvoir adjudicateur n’enregistre pas assez de candidature pour être en mesure d’opérer une sélection efficace à même de désigner un attributaire qualifié. Il reste également la possibilité que ne se manifeste aucune soumission de dossiers. La Direction des affaires juridiques (DAJ) en fait clairement mention sur ses fiches en définissant ce type de marché comme ceux dans lesquels est notée : << la constatation d’une inadéquation entre la demande formulée par l’administration et l’offre des soumissionnaires >>. On parle dans ce cas de marché public infructueux, du fait qu’il ne réponde pas au besoin exprimé par l’acheteur public de trouver des opérateurs économiques à même d’exécuter sa commande.
Marché public infructueux, un diagnostic à établir
Comme généralement dans les marchés publics, les décisions sont prises en suivant des protocoles bien définis. Cela est aussi vrai quand il s’agit de déclarer qu’un marché est infructueux. Dans cette configuration, il revient à l’acheteur public de justifier cette décision au regard de divers éléments, dont le manque de candidature ou d’offres qualifiées. Une fois l’infructuosité du marché établie, 3 pistes peuvent être explorées par l’acheteur public pour remettre la commande en jeu. Il a le choix entre initier une nouvelle procédure, engager une procédure concurrentielle avec négociation conformément au décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 dans son article 25-II-6°, ou recourir à un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables. Dans l’optique d’une nouvelle procédure, l’acheteur public doit veiller à modifier les conditions relatives au marché. Cette précaution est nécessaire pour éviter que le marché ne soit à nouveau entaché d’infructuosité. Pour que le dernier cas de figure, celui du marché négocié sans publicité soit acté, il doit selon l’article 30-1-2° du décret du 25 mars 2016, faire en sorte qu’il n’y ait pas de modifications substantielles des termes initiaux du marché.